« L’arbitrage doit se clore en quelques mois » : l’industrie indienne, le temps et le modèle singapourien
Le 23 juin 2026, le président de la principale organisation patronale indienne a sommé l’arbitrage de se conclure « en quelques mois » et appelé l’Inde à se calquer sur le modèle singapourien. Derrière ce souhait d’efficacité se cache une confusion révélatrice — deux délais de nature opposée — et une question que le vocabulaire des affaires dissimule : l’attractivité d’un pays se gagne-t-elle en « fouettant » ses arbitres, ou en disciplinant ses juges ?
L’industrie prend la parole
Le débat indien sur l’arbitrage s’était jusqu’ici structuré autour de trois voix : celle du juge, qui plaide pour la retenue ; celle de la doctrine, qui mesure l’emprise du contrôle juridictionnel ; celle de l’État, qui négocie pied à pied la protection des investisseurs. Une quatrième vient de s’y joindre, et elle est celle du capital. Dans un entretien accordé à Reuters, R. Mukundan — président de la Confederation of Indian Industry, le premier syndicat patronal du pays, et directeur général de Tata Chemicals — a livré un diagnostic clair : pour capter les capitaux mondiaux et viser une croissance de 8 à 10 %, l’Inde doit régler les litiges d’investisseurs plus vite. « L’arbitrage doit se clore en quelques mois », a-t-il déclaré, ajoutant que le pays devait bâtir sa capacité de résolution des différends « pour égaler des juridictions comme Singapour ».
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Les investissements directs étrangers nets de l’Inde sont tombés à 7,7 milliards de dollars pour l’exercice clos en mars 2026 — un chiffre que la presse économique situe au plus bas depuis une quinzaine d’années —, quand le Vietnam en captait 20,2 et l’Indonésie 24,2. Pour un pays qui se rêve troisième économie mondiale, le contraste est cruel. Et le patron de l’industrie pointe, parmi les remèdes disponibles, la célérité de la justice arbitrale.
Deux horloges, deux arbitrages
Le propos est juste dans son intention, mais il fond en une seule phrase deux réalités qu’il faut distinguer — car elles n’obéissent pas à la même horloge.
La première est celle de l’arbitrage commercial : le temps que met un litige d’affaires, une fois le tribunal arbitral constitué, à recevoir sa sentence. C’est ce délai-là que vise le vœu d’un arbitrage clos « en quelques mois », et c’est sur ce terrain que se mesure la performance d’une place comme Singapour. L’enjeu y est d’efficacité procédurale et de capacité institutionnelle.
La seconde est tout autre. Lorsque Mukundan ajoute, à propos de la règle imposant aux investisseurs d’épuiser les recours internes pendant cinq ans avant de saisir un tribunal international, que « même trois ans, c’est trop long », il ne parle plus d’arbitrage commercial mais d’arbitrage d’investissement — le contentieux qui oppose un investisseur étranger à l’État hôte sur le fondement d’un traité de protection. Le délai en cause n’est plus la durée d’une instance : c’est une condition d’accès à l’arbitrage, un verrou que l’Inde a délibérément posé dans sa politique conventionnelle. Confondre les deux, c’est confondre la lenteur d’une procédure et la prudence d’une diplomatie. L’Inde a, de fait, deux chantiers distincts : faire de son sol une place arbitrale crédible, et redéfinir ce qu’elle promet aux investisseurs par traité. Les mêler dans un même appel à la célérité ne peut que troubler l’analyse.
Le panorama institutionnel : une loi mûre, une réforme en attente
Sur le premier front, l’arsenal juridique indien est, sur le papier, à la hauteur. L’Arbitration and Conciliation Act de 1996, calqué sur la loi-type de la CNUDCI, a été remanié à trois reprises — en 2015, 2019 et 2021 — pour encadrer les délais, limiter l’intervention du juge et favoriser l’arbitrage institutionnel. Une étape supplémentaire est prévue : un Draft Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, issu des travaux du comité d’experts présidé par T. K. Viswanathan, soumis à consultation publique le 18 octobre 2024. Il substituerait la notion de siège à celle de lieu, renforcerait les institutions et resserrerait les délais. Mais — le point mérite d’être souligné, ce texte n’est, à ce jour, qu’un avant-projet : il n’a été ni déposé devant le Parlement, ni approuvé en Conseil des ministres à la date de rédaction de ce billet. Le droit en vigueur demeure la loi de 1996 amendée. La réforme que l’industrie appelle de ses vœux est, à l’été 2026, encore dans les limbes.
Les institutions, elles, existent et progressent : le Mumbai Centre for International Arbitration, créé en 2016, dont la doctrine relève la montée en charge rapide et l’effort de célérité ; le India International Arbitration Centre de New Delhi, doté d’un statut légal ; le Delhi International Arbitration Centre ; l’Indian Council of Arbitration, à la tribune duquel le président de la Cour suprême avait précisément plaidé pour la retenue (voir un autre billet sur ce sujet). L’ossature d’un hub est là. Ce qui manque n’est pas la norme, ni les murs : c’est la confiance. Et celle-ci se heurte à un obstacle que ce blog a déjà décrit (voir l’interminable contrôle des sentences par le juge). Le délai le plus dommageable à l’arbitrage indien n’est pas, le plus souvent, celui des arbitres : c’est celui des recours qui s’ouvrent après la sentence, lorsque la partie perdante saisit le juge de l’annulation, puis interjette appel, puis parfois la voie de la curative petition. La sentence n’est donc jamais tout à fait définitive.
Le miroir de Singapour — et un paradoxe
C’est ici que le mètre-étalon singapourien éclaire le propos. Le Singapore International Arbitration Centre a enregistré, en 2024, 625 nouvelles affaires, internationales à 91 %, pour 16,12 milliards de dollars singapouriens en litige et des parties issues de soixante-douze juridictions ; la durée moyenne d’une procédure avoisine douze mois. Les ressorts de ce succès sont connus : une loi adossée au standard CNUDCI, un complexe dédié — Maxwell Chambers —, une exécution garantie par la Convention de New York dans plus de cent soixante-dix États, et surtout un juge qui soutient l’arbitrage au lieu de le surplomber.
Le paradoxe est que l’Inde n’a pas besoin de chercher bien loin l’exemple qu’elle convoite : elle en est déjà l’une des meilleures clientes. Les parties indiennes figurent, depuis une décennie, parmi les tout premiers usagers étrangers du SIAC — au troisième rang en 2024, derrière la Corée du Sud et la Chine. Autrement dit, les entreprises indiennes votent déjà avec leurs pieds : faute de tenir leur place chez elles, leurs grands litiges s’arbitrent à Singapour. Quand le patron de l’industrie réclame « un Singapour indien », il décrit moins un horizon lointain qu’une fuite à enrayer. Le marché existe, mais il s’exporte.
Le verrou conventionnel : un délai de souveraineté
Reste la seconde horloge, celle du traité. Le Model BIT indien de 2016 impose à l’investisseur d’épuiser les recours internes durant cinq ans avant tout arbitrage international — une exigence que l’Inde a posée après une décennie de revers, depuis la sentence White Industries jusqu’aux sagas fiscales rétroactives. Ce verrou se desserre : le traité conclu avec les Émirats arabes unis en 2024 a ramené le délai à trois ans, et le ministère des finances a confirmé, début 2026, travailler à une révision du modèle. Mais ce délai-là ne relève pas de l’efficacité procédurale : il procède d’un choix politique, celui d’un État qui entend conserver la maîtrise du contentieux et préserver son pouvoir de réguler. Nous avons essayé de montrer sur ce blog, à propos du Model BIT comme de la césure entre commerce et investissement dans l’accord avec l’Union européenne, que l’équilibre entre l’investisseur et l’État se règle en amont, dans le texte. Réduire de cinq à trois ans la condition d’accès ne saurait accélérer la procédure arbitrale : une telle réduction se borne à rééquilibrer un rapport de force. La vitesse, ici, est un leurre : c’est de souveraineté qu’il s’agit.
Le miroir français : la retenue comme méthode
Pour un lecteur français, la leçon résonne familièrement. L’article 5 de la loi-type de la CNUDCI proscrit toute intervention du juge hors les cas qu’elle prévoit ; et le droit français en offre l’illustration la plus aboutie. Saisi d’un recours en annulation, le juge français ne révise pas la sentence au fond : il ne peut l’écarter que dans les cas limitativement énumérés par l’article 1520 du code de procédure civile. C’est cette discipline — un contrôle borné, prévisible, rare, qui a fait de Paris l’une des premières places mondiales, bien plus que la lettre de ses statuts. La célérité d’une justice arbitrale ne se décrète pas : elle naît de la retenue patiemment apprise du juge qui la soutient. Le juge en chef indien l’avait lui-même reconnu en appelant ses pairs à s’effacer devant l’arbitre.
Ce qu’un publiciste en retient
Au crédit de l’industrie : le diagnostic est exact. Le temps est bien la variable cardinale de l’attractivité ; un arbitrage qui n’en finit pas dissuade le capital aussi sûrement qu’une loi hostile, et l’exode des litiges indiens vers Singapour en administre la preuve. Mais à son débit : le levier désigné n’est pas tout à fait pertinent. Accélérer l’instance arbitrale est utile : mais cela ne sert à rien si la sentence, une fois rendue, replonge pour des années dans le contentieux. Le mal indien n’est pas la lenteur des arbitres : c’est l’inconstance du juge, et celle-ci ne se corrige pas par décret. « Égaler Singapour » suppose d’importer non pas seulement des règles — l’Inde les a déjà — mais une culture de la retenue.
Quant au délai conventionnel de cinq ans, le ranger sous la bannière de la vitesse s’avère une erreur de catégorie. Il ne ralentit pas une procédure : il protège une souveraineté. L’assouplir peut être sage — la concurrence des sièges le commande —, mais ce serait un arbitrage politique entre l’ouverture au capital et la maîtrise du risque contentieux, non un gain d’efficacité. Confondre les deux exposerait l’Inde à brader sa position conventionnelle en croyant moderniser sa procédure.