Le juge et l’arbitre : plaidoyer du président de la Cour suprême de l’Inde pour la retenue
À la tribune de l’Indian Council of Arbitration, le président de la Cour suprême (Chief Justice) Surya Kant — qui avait pourtant contribué, deux ans plus tôt, à critiquer une sentence de près d’un milliard de dollars — appelle les juges à s’effacer devant l’arbitrage. Derrière le paradoxe, la question la plus difficile de l’office du juge : où placer la juste distance ?
Il y a quelque chose de paradoxal à entendre un juge appeler ses pairs à se faire discrets. C’est pourtant ce qu’a fait le Chief Justice of India, Surya Kant, le 10 avril 2026, en ouvrant la 5ᵉ conférence internationale de l’Indian Council of Arbitration : une ingérence judiciaire excessive, a-t-il averti, finit par « affaiblir la confiance dans l’arbitrage comme mode fiable de résolution des litiges ». Le propos serait convenu s’il ne venait d’un magistrat qui, deux ans plus tôt, siégeait dans la formation ayant annulé — au cinquième échelon du contrôle, par la voie exceptionnelle de la « juridiction curative » — une sentence de près d’un milliard de dollars (affaire Delhi Metro Rail Corporation c. DAMEPL). De ce contraste naît la question la plus délicate de l’office du juge : jusqu’où doit-il s’effacer devant l’arbitre ?
Un plaidoyer pour la retenue
La thèse du président est simple : l’arbitrage « repose fondamentalement sur l’assurance que les accords des parties seront respectés et que les tribunaux arbitraux pourront déterminer eux-mêmes leur compétence et leur procédure ». Tout l’édifice tient sur cette confiance ; un juge trop interventionniste l’ébranle. De là un mot d’ordre : la retenue. Surya Kant l’applique d’abord aux injonctions anti-arbitrage — ces injonctions par lesquels une juridiction étatique entrave une procédure arbitrale : leur octroi, dit-il, doit « demeurer confiné à des circonstances exceptionnelles », à l’image de l’approche parcimonieuse du juge lorsqu’il contrôle une sentence. Une telle réserve « préserve l’indépendance des tribunaux arbitraux tout en permettant aux juridictions de rester les gardiennes de l’équité procédurale ».
Le propos rejoint une préoccupation qui dépasse l’Inde. La loi-type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international en a fait un principe directeur dans son article 5 : aucune intervention du juge, hors les cas qu’elle prévoit. Tout l’enjeu des places d’arbitrage — de Singapour à Londres, de Paris à Genève — est précisément de tenir cette promesse d’intervention minimale.
Mais la retenue n’est pas l’abdication
Le président n’en reste cependant pas là. Les juridictions, ajoute-t-il, « ne peuvent rester passives lorsque la procédure arbitrale apparaît manifestement inappropriée, abusive ou contraire à l’ordre public » : le contrôle juridictionnel demeure « une garantie essentielle de tout système d’arbitrage mûr ». La retenue n’est donc pas l’effacement ; elle est une économie de moyens. Et Surya Kant nomme lui-même la difficulté centrale, dans une formule qui pourrait servir d’exergue à tout le droit de l’arbitrage : « le véritable obstacle réside dans le maintien d’un équilibre délicat entre autonomie et responsabilité » (equilibrium between autonomy and accountability).
Tout est là, en effet, car le principe de retenue se heurte à un point aveugle : son standard d’application. En droit indien, le juge de l’annulation peut écarter une sentence entachée de patent illegality — d’illégalité manifeste —, notion forgée par les arrêts Associate Builders (2015) et Ssangyong (2019) et codifiée à l’article 34 de la loi de 1996 sur l’arbitrage. Or un critère aussi plastique se prête à toutes les intensités de contrôle : c’est précisément en s’appuyant sur lui que la Cour suprême, dans Delhi Metro, avait rouvert au fond une sentence pourtant définitive. La retenue proclamée ne vaut, en somme, que ce que vaut le standard appliqué.
Le sous-texte : l’Inde veut devenir une place d’arbitrage
On aurait tort de réduire ce discours à une exhortation morale. Il s’inscrit dans une ambition nationale assumée : faire de l’Inde un siège d’arbitrage de premier plan. Le constat de départ est simple : trop nombreux sont les litiges impliquant des parties indiennes qui continuent de se régler à l’étranger, à Singapour ou à Londres. Pour inverser la tendance, l’Inde a réformé sa loi de 1996 à plusieurs reprises, adopté un Mediation Act en 2023 et développé ses centres institutionnels. Mais aucune réforme législative ne suffit si les juridictions demeurent interventionnistes : la confiance des opérateurs se gagne arrêt après arrêt. Le président le formule en des termes que tout investisseur peut comprendre : « la crédibilité des mécanismes indiens de règlement des litiges façonnera de plus en plus la perception qu’ont les investisseurs de la fiabilité du pays » ; la mondialisation, conclut-il, « ne dépend pas seulement de la circulation des capitaux, mais aussi de la stabilité des attentes ». On mesure ici combien la question de la retenue rejoint celle, voisine, de l’exécution des sentences contre l’État : c’est la même crédibilité qui se joue, du for interne au for étranger.
Le miroir français
Pour un lecteur français, le propos a une résonance particulière — et le président ne l’ignore pas. Quelques semaines plus tôt, le 31 janvier 2026, il appelait, à la conférence juridique et économique indo-française, à un partenariat renforcé entre les centres d’arbitrage indiens et les institutions parisiennes, au nom d’une « sensibilité judiciaire partagée, attachée à la retenue, à l’efficacité et au respect de l’autonomie des parties ». Or la France offre justement le modèle d’un contrôle borné : saisi d’un recours en annulation, le juge français ne révise pas la sentence au fond ; il ne peut l’annuler que dans les cas limitativement énumérés par l’article 1520 du code de procédure civile — parmi lesquels la contrariété à l’ordre public international. C’est cette discipline du juge, et la sécurité qu’elle procure, qui ont fait de Paris l’une des premières places mondiales. Que le président la cite en exemple et appelle Paris à la coopération en dit long sur l’horizon qu’il appelle de ses vœux.
La vraie question : tenir la juste distance
La retenue est le bon horizon : l’arbitrage est devenu le for de droit commun du commerce international, et il appartient au juge de l’accompagner, non de l’étouffer. Sur ce point, le président de la Cour suprême a raison, et sa « théorie du bilan » — l’équilibre entre l’autonomie de l’arbitre et la responsabilité du juge — est la bonne grille de lecture. Mais l’équilibre ne se décrète pas en colloque ; il se tient dans le secret des délibérés. Tant que subsistera un standard de contrôle aussi élastique que l’« illégalité manifeste », la tentation de la requalification — d’un contrôle de la régularité en un réexamen du fond — restera ouverte. Delhi Metro en est l’avertissement : non pas le démenti du discours, mais sa raison d’être. La retenue ne sera crédible que si l’exception demeure véritablement la règle.
C’est dire que la balance doit pencher, fermement, du côté du principe — la finalité de la sentence, l’autonomie du tribunal arbitral — en réservant l’intervention aux cas où l’ordre public ou la fraude sont en cause. C’est ce que dit Surya Kant ; c’est ce que la jurisprudence indienne devra désormais démontrer : en matière d’arbitrage, le meilleur juge est souvent celui qui sait ne pas l’être.