Le droit de marcher : un nouveau droit fondamental
Un père conduit à pied son fils de cinq ans à l’école ; un camion-citerne surgit par l’arrière et écrase l’enfant, qui succombe. Il n’y avait « ni trottoir, ni passage piéton ». De ce drame ordinaire, la Cour suprême de l’Inde a tiré, le 19 juin 2026, une déclaration de principe : le droit de marcher est un droit fondamental (Maniyar Iliyaz @ Shaik Riyaz c. P. Ayyappan, 2026 INSC 647). Au-delà du fait divers, l’arrêt offre un cas d’école : comment une liberté devient une créance, et comment le juge, en déclarant un droit, en vient à dessiner l’architecture institutionnelle qui le servira.
Le dossier était, à l’origine, des plus classiques. Saisi d’un accident mortel, le tribunal des accidents de la route (Motor Accidents Claims Tribunal) avait alloué au père, en 2016, une indemnité de 7,82 lakhs de roupies (7 230 euros) ; la High Court, sur appels croisés de la victime et de l’assureur, l’avait ramenée à 4,70 lakhs (4 345 euros). La formation de jugement — les juges P. S. Narasimha et Atul S. Chandurkar — annule cette réduction et porte la réparation à 11,44 lakhs (10 575 euros), en appliquant la méthode de calcul d’un précédent récent (Karuna Parmar c. Prakash Sinha, 2025). Mais l’arrêt annonce d’emblée qu’il n’en reste pas au stade de l’indemnité : « la question posée est plus fondamentale, et reside en la reconnaissance de la plus simple des activités humaines — marcher » (§ 3). La Cour quitte le fait pour le principe.
La fabrique d’un droit fondamental
Le point de départ est une relecture de l’article 19(1)(d) de la Constitution, qui garantit à tout citoyen le droit « de se déplacer librement sur le territoire de l’Inde ». Cette liberté de circulation, observe la Cour, a longtemps été pensée sur le mode du véhicule ; il faut « se défaire de l’idée d’associer ce droit de se mouvoir au seul mouvement sur roues » (§ 4). Or l’homme « a commencé à marcher bien avant qu’on ne mette des roues sur son chemin » : le droit de marcher est donc le droit de mouvement primaire, antérieur à la roue, et il commande l’accès à des trottoirs sûrs et bien tracés.
Marcher n’est d’ailleurs pas, pour la Cour, un simple déplacement. Un tel acte s’avère porteur de dimensions expressive, congrégationnelle et associative — il met en jeu les libertés des articles 19(1)(a), (b) et (c) (§ 8). L’arrêt mentionne un florilège d’illustrations puisées dans l’histoire indienne : le pèlerinage de la Pandharpur Wari, qui dissout le temps d’une marche les hiérarchies de caste ; la Kanwar Yatra ; surtout la marche du sel de Gandhi, ces 386 kilomètres qui firent d’un geste anodin une arme anticoloniale, et le Bhoodan de Vinoba Bhave, qui parcourut à pied des dizaines de milliers de kilomètres pour redistribuer la terre. Marcher relève de la culture, de la dévotion, de la résistance — et, par un renvoi à l’article 51-A, des idéaux que le citoyen a le devoir de chérir.
De cette construction, la Cour tire une déclaration en trois temps (§ 20). D’abord, « le droit de marcher est un droit fondamental relevant de la Partie III de la Constitution », intégré à l’article 19(1)(d) lu conjointement aux articles 19(1)(a), (b), (c) et 21 : il englobe le droit à des trottoirs aménagés, « primaires » et prioritaires sur la circulation motorisée. Ensuite, ce droit a un devoir corrélatif : là où une route existe, il existe aussi une obligation de tracer et d’entretenir des trottoirs, à la charge des autorités d’urbanisme, des municipalités et même des panchayats. Enfin, sa violation ouvre des recours — un point sur lequel l’arrêt revient longuement. Au passage, la Cour récuse le Motor Vehicles Act de 1988 comme charte du piéton : bâtie sur le « véhicule » comme objet, cette loi ne traite l’humain que de façon incidente et n’a jamais reconnu le droit de marcher (§§ 6, 14).
L’article 21, réservoir de droits-créances
Le geste n’est pas isolé : il prolonge la grande aventure interprétative de l’article 21. Depuis Maneka Gandhi c. Union of India (1978) — dont ce blog a retracé la genèse —, le droit à la vie et à la liberté personnelle s’est mué en matrice de droits non écrits, que la Cour découvre au gré des espèces : dignité, santé, environnement sain, éducation (jusqu’à l’inscription, par le 86ᵉ amendement, d’un article 21-A relatif à l’instruction).
Un précédent, surtout, fait écho à l’arrêt d’espèce. Dans Olga Tellis c. Bombay Municipal Corporation (1985), la Cour avait rattaché à l’article 21 le droit à la subsistance — au bénéfice, précisément, des pavement dwellers, ces habitants des trottoirs de Bombay qu’on voulait expulser. Le trottoir y était revendiqué comme un toit. Quarante ans plus tard, le voici revendiqué comme une voie. Le même mètre carré d’asphalte porte ainsi deux créances constitutionnelles concurrentes : le droit d’y demeurer, le droit d’y marcher — saisissant raccourci de la difficulté qu’il y a à faire de l’espace public le support d’un droit fondamental.
Le déplacement doctrinal mérite d’être noté. La liberté de circulation était, classiquement, un droit-liberté : elle exigeait de l’État qu’il s’abstienne d’entraver les citoyens. En la lisant comme droit à des trottoirs, la Cour en fait un droit-créance : elle exige désormais de la puissance publique une prestation — bâtir, entretenir, sécuriser. C’est le mouvement même par lequel les principes directeurs de la politique de l’État (Directive Principles, Partie IV, non justiciables) se trouvent « actualisés » à travers les droits de la Partie III — les deux roues d’un même char, selon la formule consacrée dans Minerva Mills (1980).
La permanente tentation du juge-régulateur
La Cour ne s’arrête pas à cette déclaration : elle façonne la solution de principe. Si le droit de marcher sur un trottoir aménagé est violé, le citoyen peut exercer une action restitutoire, distincte de la créance indemnitaire du droit routier, sur le fondement de la Constitution ou des articles 38 à 40 du Specific Relief Act de 1963 — c’est-à-dire des injonctions, assorties de dommages-intérêts, pour faire exécuter des devoirs publics contre les autorités urbaines, les municipalités ou les panchayats (§ 15). Le piéton lésé dispose ainsi d’un titre constitutionnel autonome.
L’arrêt va plus loin encore. Constatant qu’« il n’existe aucune législation » sur le sujet (§ 13), il appelle de ses vœux un cadre légal complet et un régulateur permanent, expert et indépendant (§ 16). Le modèle est explicite, à savoir les lois qui « actualisent » un droit en le déclarant, en désignant ses débiteurs, en prévoyant ses recours et en instituant une autorité de régulation — le droit à l’éducation (2009), la sécurité alimentaire (2013), le droit à l’information (2005) (§§ 11-13). La Cour adresse une copie de sa décision à trois ministères et à la Law Commission ; surtout, elle requalifie l’affaire d’office en requête au titre de l’article 32. Cet article — que la Constitution range elle-même parmi les droits fondamentaux, « cœur et âme » du texte selon Ambedkar — ouvre au justiciable l’accès direct à la Cour suprême pour faire sanctionner la violation d’un droit fondamental, au besoin par l’émission de writs (ordres et injonctions). Or l’affaire était arrivée jusqu’à elle comme un banal pourvoi indemnitaire entre particuliers. En la reversant de sa propre initiative dans le contentieux constitutionnel — sous un intitulé impersonnel, Re: Fundamental Right to Walk and Footpath, et en appellant en cause le Gouvernement de l’Union (§ 21) —, la Cour détache la cause des parties : d’un litige privé, elle fait une instance d’intérêt général qu’elle pourra instruire et suivre dans la durée.
Ce geste a une généalogie : il s’inscrit dans la tradition de l’injonction structurelle et du mandamus continu, par laquelle la Cour suit dans la durée l’exécution de ses directives — comme en matière de sécurité routière. Mais il rouvre aussi une question récurrente, celle du Public Interest Litigation et de la tentation du juge-régulateur : un juge qui ne dit pas seulement le droit, mais conçoit l’institution chargée de le mettre en œuvre, fixe des devoirs aux administrations et s’auto-saisit. Des observateurs critiques du Public Interest Litigation, tel Anuj Bhuwania (voir son ouvrage Courting the People, 2017), y voient un glissement du prétoire vers l’administration — lecture contestée, mais qui rappelle que la générosité du juge des droits a un revers institutionnel, voire constitutionnel.
Ce qu’un publiciste en retient
L’arrêt se prête à une lecture selon la théorie du bilan. À son crédit, il rend visible et opposable une figure que le droit ignorait : le piéton vulnérable, l’enfant, le passant sans trottoir, qui n’était jusqu’ici qu’une victime statistique du droit routier. Il prolonge la promesse de l’article 21 et opère un déplacement notable — de l’indemnisation individuelle, a posteriori, vers un devoir d’aménagement, a priori. Pour un pays où la marche reste, pour des centaines de millions de personnes, le seul mode de déplacement, la portée, tant concrète que symbolique, est réelle.
À son débit, l’arrêt proclame un droit fondamental là où, de l’aveu même de la Cour, « il n’existe aucune législation » : un droit sans loi, sans budget assigné, sans régulateur encore créé — et dont l’effectivité dépendra de la volonté des pouvoirs que le juge a précisément voulu contraindre. La frontière est mince entre dire le droit et l’instituer : en esquissant la figure du futur régulateur, en convoquant le législateur et en se saisissant d’office, la Cour s’avance sur un terrain qui n’est pas, d’ordinaire, celui du juge. La question reste ouverte de savoir si l’on tient là l’office légitime du gardien des droits fondamentaux, ou une promesse que seuls les élus et les administrations pouvaient tenir — et que la déclaration, à elle seule, ne suffira pas à tenir.