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Arbitrage

Jusqu’où le juge peut-il réécrire la sentence ?

Par Guillaume Déderen · 7 min de lecture

Illustration : de nuit, dans un pavillon orné de motifs floraux et ouvert sur les branches d'un grand arbre, un juge en robe noire, la plume à la main, regarde une sentence scellée de cire rouge posée sur son haut banc sculpté, près d'une balance ; au pied du banc, une avocate en robe lui tend une requête roulée.
Illustration réalisée avec Midjourney.

Un avocat demande à la High Court de Delhi de multiplier par huit les dommages-intérêts que l’arbitre lui avait alloués. La cour refuse de se prononcer. Derrière l’anecdote, la question la plus difficile de l’office du juge saisi d’une sentence : peut-il l’annuler, la corriger à la marge, ou la réécrire au fond ?

On se souvient du plaidoyer du Chief Justice Surya Kant pour la retenue du juge envers l’arbitrage. C’était une doctrine, énoncée en chaire. En voici l’application, rendue par une formation de jugement de la High Court de Delhi : confrontée à un plaideur qui la pressait de relever le montant fixé par l’arbitre, la cour s’est refusée à substituer son appréciation à celle du tribunal arbitral. L’affaire est modeste ; la question qu’elle pose ne l’est pas.

L’affaire : huit fois plus, ou rien

Le Senior Advocate Chander Mohan Lall avait acquis auprès du promoteur DLF des locaux commerciaux dont la livraison fut tardive. Une sentence arbitrale de 2018 lui alloua une indemnité de 25 roupies par pied carré et par mois pour le retard. Lall en réclamait 200. Après un premier contrôle par le juge unique au titre de l’article 34 de la loi indienne sur l’arbitrage de 1996, il interjeta appel devant une formation (FAO(OS)(COMM) 100/2019) composée des juges V. Kameswar Rao et Vinod Kumar.

La cour, dans un arrêt mis en délibéré le 20 février 2026 et rendu en juin, a rejeté l’appel. Son motif tient en une phrase, que rapporte Bar & Bench : « We do not find the interpretation given by the learned Arbitrator to be unreasonable or perverse for us to interfere in this appeal under Section 37 of the Act. » — l’interprétation de l’arbitre n’étant ni déraisonnable ni aberrante, le juge d’appel n’a pas à s’en mêler. La clause du contrat fixait l’indemnité à 25 roupies ; l’arbitre l’avait appliquée ; le juge n’allait pas la réécrire au prétexte qu’un autre montant eût été concevable.

L’article 37, un contrôle au second degré

Pour mesurer la portée du refus, il faut rappeler les modalités du contrôle. En droit indien comme dans la plupart des droits modernes de l’arbitrage, le juge n’est pas une voie d’appel de la sentence. L’article 34 permet seulement de l’annuler, pour des motifs limités : vice de procédure, incompétence, contrariété à l’ordre public, ou patent illegality — cette « illégalité manifeste » dégagée par les arrêts Associate Builders (2015) et Ssangyong (2019), réservée aux seules sentences internes et qui suppose, comme le détaille le commentaire de référence d’Indu Malhotra — par ailleurs ancienne juge de la Cour suprême —, une décision si déraisonnable qu’aucune personne sensée n’aurait pu l’adopter.

L’article 37, sur le fondement duquel se jouait l’affaire DLF, ouvre un appel contre la décision rendue au titre de l’article 34. Mais cet appel est lui-même enfermé dans les griefs de l’article 34 : la Cour suprême indienne rappelle que le juge de l’article 37 n’exerce pas la compétence d’appel ordinaire des juridictions civiles, et qu’il ne saurait intervenir sur la simple « possibilité d’une autre lecture » du dossier (LiveLaw). C’est donc un contrôle au second degré d’un contrôle déjà étroit. Relever l’indemnité de 25 à 200 roupies aurait supposé de rejuger le contrat au fond : très exactement ce que l’article 37 interdit.

De l’annulation à la modification : une ligne de crête

L’affaire DLF vaut surtout par ce qu’elle révèle d’un débat que la Cour suprême vient de trancher. Car la vraie question n’est plus seulement quand annuler, mais jusqu’où retoucher. Le juge qui estime une sentence imparfaite peut-il la modifier plutôt que l’annuler tout entière ?

Pendant des années, la réponse fut négative. Dans Project Director, NHAI c. M. Hakeem (2021), la Cour suprême jugea que l’article 34 ne confère aucun pouvoir de modifier la sentence : le juge peut l’annuler ou la renvoyer, rien de plus ; s’arroger le pouvoir de la réécrire, écrivait-elle, serait « franchir la Lakshman Rekha » — outrepasser la ligne rouge. Puis, le 30 avril 2025, une formation constitutionnelle de cinq juges, dans Gayatri Balasamy c. ISG Novasoft, atténua cette rigueur, à la majorité de quatre voix contre une (opinion du Chief Justice Sanjiv Khanna) : le juge peut modifier une sentence, mais dans des cas strictement bornés — dissocier la part viciée de la part saine lorsque la sentence est divisible, corriger une erreur matérielle ou de calcul, ajuster les intérêts postérieurs à la sentence. En aucun cas rejuger le fond.

L’affaire DLF se range très en deçà de cette frontière. Majorer le quantum des dommages, ce n’est ni dissocier, ni corriger une erreur de plume : c’est réviser au fond l’appréciation de l’arbitre. La High Court de Delhi, en s’y refusant, ne fait qu’appliquer la ligne Hakeem–Balasamy — et confirmer, par un cas ordinaire, ce que la doctrine du juge en chef Surya Kant énonçait en théorie. On songe, à l’inverse, à l’affaire Delhi Metro c. DAMEPL, où la Cour suprême avait rouvert, par la voie « curative », une sentence de près d’un milliard de dollars : l’exception qui éclaire la règle.

Le miroir comparé : Paris, Genève, Londres

Le droit comparé — qu’embrasse le grand traité de Gary Born, International Commercial Arbitration — range les systèmes sur un spectre, autour d’un principe commun : l’intervention judiciaire minimale et l’interdiction faite au juge de réexaminer la sentence au fond. À une extrémité, la France : saisi d’un recours en annulation, le juge français ne révise jamais la sentence au fond ; il ne peut l’annuler que dans les cas limitativement énumérés par l’article 1520 du code de procédure civile, interprétés strictement. Il annule ou il rejette ; il ne réécrit pas. C’est cette discipline qui a fait de Paris l’une des premières places mondiales, et que le président de la Cour suprême citait lui-même en exemple. Fait notable, la France réforme précisément son droit de l’arbitrage (travaux de 2024-2026, projet de Code de l’arbitrage) : preuve que recalibrer le contrôle est un chantier partagé — mais le principe du contrôle sans réexamen au fond, lui, n’est pas en cause.

La loi-type de la CNUDCI, matrice de la loi indienne, procède du même esprit : son article 34 ne connaît que l’annulation, à l’exclusion de toute modification — c’est précisément le raisonnement qu’avait suivi Hakeem. À l’autre extrémité, l’Angleterre offre un contraste instructif : l’Arbitration Act de 1996 — qu’une réforme de 2025 n’a fait, selon la doctrine des Cahiers de l’arbitrage, que retoucher « à la marge » — autorise toujours, en son article 69, un appel sur un point de droit, sauf convention contraire des parties, à l’issue duquel le juge peut confirmer, modifier, renvoyer ou annuler la sentence. Le droit anglais admet donc une forme de réécriture, mais bornée à la question de droit et que les parties peuvent écarter.

Entre ces modèles, l’Inde post-Balasamy occupe une position médiane : un pouvoir de retouche plus large que le « tout ou rien » français, mais fermé au réexamen du fond — plus étroit, en cela, que l’appel anglais sur un point de droit. L’affaire DLF montre où passe la ligne, et que les juges de Delhi entendent la tenir.

La retenue doit être la règle

Il faut s’en féliciter sans réserve. La retenue n’est pas une faiblesse du juge : elle est la condition même de l’arbitrage. Les parties qui choisissent l’arbitre renoncent au juge ; leur promettre ensuite un réexamen judiciaire du fond, ce serait reprendre d’une main ce qu’elles ont donné de l’autre, et ruiner la finalité de la sentence — sa raison d’être. Un arbitrage dont la sentence peut être réécrite par le juge n’est plus qu’un premier tour de litige.

La règle, donc, doit être la retenue ; l’intervention, l’exception — réservée aux cas où l’ordre public, la fraude ou l’illégalité manifeste sont véritablement en cause. Le mérite de l’affaire DLF est de l’illustrer dans un cas sans éclat : il est plus facile de prêcher la retenue dans un colloque que de résister, dans le secret du délibéré, à un plaideur habile qui plaide l’équité de sa cause. C’est pourtant là, et non à la tribune, que se gagne la crédibilité d’une place d’arbitrage. On objectera que le critère de l’« illégalité manifeste » demeure élastique, et que Delhi Metro a montré la tentation toujours ouverte de la requalification d’un contrôle de régularité en réexamen du fond. L’objection est juste ; elle ne fait que confirmer la règle. La retenue ne sera crédible que si l’exception reste rarissime — et la balance doit pencher, fermement, du côté de la finalité.

Sources. Décision : compte rendu de l’arrêt par Bar & Bench (ordonnance de mise en délibéré du 20 février 2026 sur Indian Kanoon, doc. 5186411). Jurisprudence et textes : Associate Builders (2015), Ssangyong (2019), NHAI c. M. Hakeem (2021), Gayatri Balasamy c. ISG Novasoft (2025), Delhi Metro c. DAMEPL (2024) ; loi-type CNUDCI, art. 34 ; art. 1520 CPC ; Arbitration Act 1996 (R.-U.), art. 69.

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L’auteur

Guillaume Déderen

MA, MBA, ACIArb. Haut fonctionnaire, ancien élève de l’ENA. A servi au ministère de l’intérieur, au Conseil d’État, à la Commission européenne et à la Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne. Actuellement magistrat (rapporteur public) au tribunal administratif de Toulouse. Thèse de doctorat en droit en préparation sous la direction du Pr. Pierre Egéa (université Toulouse Capitole) : « Homo democraticus. Entre Dharma et Constitution : essai d’anthropologie juridique des droits et des devoirs en Inde ». Membre de la Société de législation comparée. – Spécialités : contrats et marchés publics ; arbitrage d’investissement.

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