La « juridiction curative » indienne à l’épreuve de la finalité arbitrale — l’affaire Delhi Metro (DMRC c. DAMEPL)
Comment la Cour suprême de l’Inde a annulé, sept ans après et au cinquième échelon de contrôle, une sentence de près d’un milliard de dollars rendue contre un service public — et pourquoi cette décision oblige le juge à son exercice le plus difficile.
Il est rare qu’une sentence arbitrale rendue à l’unanimité, après expertise, finisse annulée sept ans plus tard, au cinquième échelon du contrôle juridictionnel, par un recours que la loi sur l’arbitrage ne prévoit même pas. C’est pourtant ce qu’a décidé la Cour suprême de l’Inde le 10 avril 2024, dans l’affaire Delhi Metro Rail Corporation Ltd. v. Delhi Airport Metro Express Pvt. Ltd. (2024 INSC 292), en exerçant sa « juridiction curative » au titre de l’article 142 de la Constitution. Au-delà de la prouesse procédurale, la décision pose une question qui déborde largement l’Inde : jusqu’où le juge peut-il rouvrir une décision devenue définitive — fût-ce la sienne — pour protéger l’intérêt public ?
Une « saga » à cinq niveaux
Les faits sont ceux d’un grand partenariat public-privé. En 2008, la Delhi Metro Rail Corporation (DMRC), société d’État, confie à un concessionnaire — la société DAMEPL, véhicule d’un consortium réunissant Reliance Infrastructure et l’espagnol Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles — la conception, la réalisation et l’exploitation de la ligne de métro express desservant l’aéroport de Delhi. Des défauts affectant l’ouvrage (à la charge de la DMRC) conduisent le concessionnaire à délivrer une mise en demeure, puis, en octobre 2012, à résilier la concession. La DMRC engage l’arbitrage ; un tribunal de trois ingénieurs lui donne tort et, par sentence du 11 mai 2017, la condamne à un montant qui, intérêts compris, avoisine 960 millions de dollars (environ 7 500 crores de roupies).
Commence alors un parcours juridictionnel hors norme. Le juge unique de la High Court de Delhi confirme la sentence (article 34 de la loi de 1996 sur l’arbitrage) ; la formation collégiale (Division Bench) l’annule partiellement pour patent illegality (article 37) ; saisie d’un pourvoi (Special Leave Petition, article 136 de la Constitution), la Cour suprême rétablit la sentence ; la demande de réexamen (review) est rejetée. La DMRC tente alors l’ultime recours : la curative petition.
La juridiction curative, recours d’exception
Cette « juridiction curative » est une création prétorienne. Dans l’arrêt Rupa Ashok Hurra v. Ashok Hurra (2002), la Cour suprême a admis qu’un plaideur puisse, après le rejet de son réexamen, solliciter encore le réexamen d’un arrêt définitif, au nom des pouvoirs inhérents de la Cour d’« assurer une justice complète » (article 142). Mais elle a aussitôt enserré ce pouvoir : il ne joue que pour « prévenir un abus de procédure » ou « réparer une grave erreur judiciaire » (gross miscarriage of justice), et seulement « lorsqu’il existe de très fortes raisons ». Les exemples donnés — violation du contradictoire, partialité non révélée du juge — sont d’ordre procédural. C’est dire que la curative n’a, en principe, rien à voir avec le réexamen au fond d’un litige commercial.
Ce que la Cour a jugé
Or c’est précisément un réexamen au fond que conduit la Cour dans DMRC (formation de trois juges présidée par le Chief Justice Chandrachud). Elle reprend la clause de résiliation, qui distinguait deux hypothèses : ne pas « guérir » le défaut, ou ne pas « prendre des mesures effectives » pour le guérir. Le tribunal arbitral, juge-t-elle, a confondu les deux sans expliquer en quoi les mesures prises par la DMRC n’étaient pas « effectives » ; et il a écarté à tort, comme non pertinent, le certificat de sécurité du Commissioner of Metro Rail Safety, pourtant pièce essentielle au regard de la loi de 2002 sur les métros. La sentence était donc entachée de patent illegality, au sens des arrêts Associate Builders et Ssangyong.
Le geste le plus frappant est ailleurs. La Cour ne se borne pas à corriger les juges du fond : elle désavoue son propre arrêt rendu sur pourvoi. Celui-ci, écrit-elle, « a abouti à une erreur judiciaire » en rétablissant une sentence patently illegal qui « faisait peser sur un service public une responsabilité exorbitante » (« saddled a public utility with an exorbitant liability ») et procurait au concessionnaire « un gain indu ». La curative est admise ; les parties sont replacées dans la situation issue de l’arrêt d’annulation partielle, et les sommes versées doivent être restituées.
Des réactions partagées
La décision a aussitôt nourri la critique. Pour Gulnar A. Mistry, dans la Supreme Court Observer (« A cure without a disease »), la Cour a, pour la première fois, examiné le fond d’un litige commercial par la voie curative : en liant la « miscarriage of justice » à la patent illegality, elle rend plus flou encore un standard déjà incertain et fragilise la finalité des décisions. Du côté des praticiens, Baker McKenzie (« One more bite, please? ») souligne l’inquiétude propre aux grands litiges d’infrastructure noués avec des entités publiques : si une condamnation élevée contre un service public peut être défaite au cinquième échelon, quel sort attend les prochains contentieux avec l’État ou ses démembrements ? La chronique « Inde » des Cahiers de l’arbitrage relève, dans le même sens, que la Cour ne dit jamais vraiment pourquoi cette affaire justifiait l’exception.
La vraie question : tenir l’équilibre
L’affaire, à notre sens, ne se laisse pas réduire à un camp. Le rôle de l’ensemble des pouvoirs — législatif, exécutif comme judiciaire — est bien de protéger l’intérêt public d’une nation ; et l’on comprend qu’un juge hésite à laisser une charge de près d’un milliard de dollars peser sur un service public si la sentence qui la fonde est réellement déraisonnable. Mais la crédibilité du juge tient aussi, et peut-être surtout, à ce qu’il n’attente pas de manière excessive à la sécurité juridique. On touche là à l’exercice le plus délicat de l’office du juge : tenir la balance entre des exigences contraires — une forme de « théorie du bilan », pour transposer la formule chère au juge administratif français, où l’intérêt public sauvegardé doit être mis en regard de la certitude juridique sacrifiée.
Le point de fragilité de l’arrêt est précisément là. La Cour prend soin d’avertir qu’elle n’entend pas ouvrir « les vannes » d’un quatrième ou cinquième degré de contrôle ; mais si le critère opératoire demeure « une condamnation élevée, contre une entité publique, jugée patently illegal », la digue est mince. Le risque est qu’émerge, de fait, une « exception d’entité publique » à la finalité arbitrale — exactement le signal que redoutent l’investisseur étranger et une Inde soucieuse de s’imposer comme place d’arbitrage. À titre de contrepoint, le juge français de l’annulation reste, lui, strictement borné (notamment par l’ordre public international, article 1520 du code de procédure civile), et aucune juridiction française ne rouvrirait son propre arrêt définitif pour épargner une personne publique.
L’équilibre devrait donc pencher du côté de la règle — la finalité — en réservant la curative à l’exception véritablement rarissime. C’est ce que la Cour affirme ; c’est ce que son raisonnement, tiré pour l’essentiel de la seule ampleur de la condamnation, peine à garantir.
En résumé
DMRC restera comme le précédent à surveiller par quiconque contracte avec une entité publique indienne — et comme une illustration presque pure de la difficulté centrale de la fonction de juger : arbitrer entre l’intérêt public et la sécurité juridique sans sacrifier durablement ni l’un, ni l’autre.