Peut-on faire payer un État ? L’immunité souveraine de l’Inde à l’épreuve de l’exécution des sentences d’investissement
De Londres à Canberra, les juges ont refusé, en 2025-2026, de voir dans la simple ratification de la Convention de New York une renonciation de l’Inde à son immunité. Cette convergence, scellée par la Cour suprême australienne, ne ferme pas seulement une porte aux créanciers de la saga Devas : elle déplace le vrai combat de l’exécution vers le terrain du consentement.
Une sentence arbitrale de plus de 111 millions de dollars, une expropriation constatée par un tribunal respecté, et pourtant un créancier qui, après dix ans de procédures, n’a rien recouvré. Le 8 avril 2026, la Cour suprême d’Australie, dans CCDM Holdings LLC v The Republic of India (2026 HCA 9), a refermé une porte de plus au consortium qui poursuit l’Inde aux quatre coins du monde. Au-delà de l’affaire, la décision pose une question qui dépasse largement l’Inde : peut-on réellement contraindre un État souverain à honorer une sentence rendue contre lui ?
Une sentence, une traque mondiale
L’histoire est celle d’un grand contentieux d’investissement. En 2005, la société Devas conclut avec Antrix — le bras commercial de l’agence spatiale indienne, détenu par l’État — un contrat de location de capacité satellitaire en bande S. En 2011, invoquant des « besoins stratégiques » et la sécurité nationale, l’Inde annule l’accord. S’ensuit une cascade d’arbitrages : un arbitrage commercial ICC entre Devas et Antrix, puis deux arbitrages d’investissement portés par les actionnaires de Devas — l’un sous le traité bilatéral Inde-Maurice de 1998, l’autre (l’affaire Deutsche Telekom) sous le traité Inde-Allemagne. Les investisseurs mauriciens obtiennent gain de cause : une sentence sur le fond en 2016 (constatant une expropriation et un manquement au traitement juste et équitable), puis une sentence sur le quantum en 2020, de plus de 111 millions de dollars.
Détail décisif pour la suite : l’Inde n’est pas partie à la Convention de Washington de 1965. Ses arbitrages d’investissement échappent donc au CIRDI et à son régime d’exécution quasi automatique ; ils se déroulent sous le règlement CNUDCI, et leur exécution à l’étranger ne peut s’appuyer que sur la Convention de New York de 1958 sur la reconnaissance des sentences arbitrales étrangères. Or l’Inde refuse de payer et conteste pied à pied. Les créanciers ont donc lancé une véritable traque mondiale de l’exécution — États-Unis, Allemagne, Singapour, Canada, Royaume-Uni, Australie, Pays-Bas — avec des résultats qui, on va le voir, divergent d’un for à l’autre.
Le verrou de l’immunité souveraine
Face à un débiteur ordinaire, une sentence exécutoire suffit. Face à un État, un verrou supplémentaire se dresse : l’immunité souveraine, principe structurant du droit international hérité de l’égalité des États. Un État ne peut être attrait devant les juridictions d’un autre, ni voir ses biens saisis, que s’il y a consenti. Toute la bataille s’est donc concentrée sur une question : en ratifiant la Convention de New York, l’Inde a-t-elle renoncé à cette immunité ?
Les créanciers le soutenaient avec force : l’article III de la Convention oblige chaque État contractant à reconnaître et exécuter les sentences ; adhérer à un tel instrument, plaidaient-ils, revient à se soumettre à la juridiction des autres États parties. La thèse n’avait rien d’extravagant : en première instance en Australie, le juge Jackman lui avait donné raison, voyant dans la ratification une renonciation « claire » et « non équivoque ».
La réponse australienne : ratifier n’est pas renoncer
La Cour suprême australienne a tranché en sens inverse, à l’unanimité de ses sept juges, et le pourvoi des investisseurs a été rejeté. Le principe directeur est posé sans détour : une renonciation à l’immunité dans un accord international doit être « claire et non équivoque », et résulter des termes exprès de l’accord. Appliqué à la Convention de New York, le test n’est pas satisfait. Le texte ne mentionne nulle part l’immunité souveraine, et les travaux préparatoires, loin de la sacrifier, affichent l’intention de « respecter les droits souverains des États ». Surtout, l’article III — celui-là même qu’invoquaient les créanciers — précise que les sentences sont exécutées « conformément aux règles de procédure du territoire où la sentence est invoquée » : ce renvoi aux règles de procédure locales, juge la Cour, préserve l’immunité au lieu d’y faire renoncer.
Le raisonnement est notable par son ampleur. La cour d’appel (Full Court) s’était contentée, en 2025, d’un motif plus étroit : supposant la renonciation acquise, elle l’avait neutralisée par le jeu de la réserve « commerciale » de l’Inde — cette réserve, classique, par laquelle l’Inde n’applique la Convention qu’aux différends « considérés comme commerciaux » par son droit. La Cour suprême, elle, remonte d’un cran : il n’y a tout simplement aucune renonciation, de sorte que la question de la réserve « ne se pose pas ». La porte est refermée plus largement — y compris, en théorie, pour les États dépourvus de réserve commerciale.
Le miroir anglais — et ce qui reste ouvert
Quelques semaines après la Full Court australienne, la High Court anglaise avait emprunté le même chemin. Dans CC/Devas (Mauritius) Ltd v Republic of India (2025 EWHC 964), Sir William Blair juge que la ratification de la Convention de New York ne constitue pas, à elle seule, l’« accord écrit préalable » de renonciation qu’exige le State Immunity Act de 1978 ; l’article III, là encore, « préserve l’immunité de l’État dans ses propres termes ». La convergence est frappante — mais il faut en mesurer la portée exacte. La décision anglaise n’est que préliminaire : elle tranche la seule question de la soumission par traité, en laissant ouvertes celle de l’existence d’une convention d’arbitrage valable et celle d’un sursis lié aux procédures néerlandaises au siège. Et elle est frappée d’appel. L’Inde a gagné une manche, non la guerre.
Une fragmentation qui interroge
Vues de loin, ces décisions dessinent une jurisprudence cohérente, que des commentateurs avisés — de Conflict of Laws au blog d’arbitrage Kluwer — analysent comme l’affirmation d’un principe : l’immunité n’est pas un simple obstacle procédural, mais une frontière fondamentale, que seul un consentement explicite peut lever. Vue de près, la réalité est plus heurtée. Aux États-Unis, la sentence parallèle Deutsche Telekom avait d’abord été confirmée avec éclat — le juge Leon lançant un retentissant « Enough is enough! » aux États débiteurs trop dilatoires — avant que la cour d’appel fédérale ne casse ce jugement en octobre 2025 et ne renvoie l’affaire pour examen des défenses indiennes. La Cour d’appel du Québec, elle, avait retenu en 2024 une solution inverse, jugeant que l’Inde avait renoncé à son immunité. Une même sentence, des fors qui se contredisent : l’investisseur étranger découvre que la valeur de son titre dépend, pour une large part, de la géographie de l’exécution.
La vraie question : tenir l’équilibre
L’affaire, à notre sens, ne se laisse pas réduire à un camp. Deux principes s’affrontent, également respectables. D’un côté, l’effectivité du remède de l’investisseur : à quoi bon une sentence constatant une expropriation si le créancier ne peut jamais la faire exécuter ? Une immunité absolue viderait l’arbitrage d’investissement de sa raison d’être et offrirait à l’investisseur une victoire à la Pyrrhus. De l’autre, l’immunité souveraine n’est pas un privilège de confort : elle protège la fonction publique de l’État et ses deniers, et l’on comprend qu’un juge hésite à présumer qu’un État y a renoncé du seul fait d’avoir adhéré à une convention multilatérale favorable à l’exécution. C’est l’office le plus délicat : tenir la balance entre des exigences contraires — une forme de « théorie du bilan », pour emprunter la formule chère au juge administratif français.
Le point d’équilibre existe pourtant, et l’Inde elle-même l’a tracé. Plutôt que de s’en remettre aux aléas du contentieux d’exécution, elle insère désormais dans ses traités récents — le BIT Inde-Émirats arabes unis de 2023, dans le sillage de son Model BIT de 2016 — des clauses de renonciation expresse à l’immunité, doublées d’une assimilation des litiges d’investissement à des différends « commerciaux » pour les besoins de la Convention de New York. La leçon n’est donc pas « l’immunité contre l’investisseur », mais « réglez la question en amont, dans le traité, et non en aval, devant le juge de l’exécution ». Le droit français ne dit pas autre chose : depuis la loi « Sapin II » du 9 décembre 2016 (articles L. 111-1-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution), aucune mesure d’exécution ne peut frapper les biens d’un État étranger sans autorisation préalable du juge, et une renonciation expresse — et même spéciale s’agissant des biens affectés à des fins souveraines — est requise. La même intuition s’y retrouve : on ne contraint un État que dans la mesure exacte où il l’a clairement accepté.
À retenir
La saga Devas restera comme le rappel que, face à un État, une sentence ne vaut que ce que vaut son exécution. Pour l’investisseur étranger en Inde — comme pour tout opérateur contractant avec un État souverain — la sécurité ne se gagne pas au stade du recouvrement, mais à celui de la négociation : en obtenant, dès l’origine, une renonciation claire et non équivoque à l’immunité. C’est, au fond, ce que disent d’une même voix Canberra, Londres et le législateur français : la contrainte sur un État suppose son consentement, et ce consentement doit se lire, non se deviner.