« En Inde, les arbitrages — internes comme étrangers — ne finissent jamais : ils se poursuivent, d’abord devant les arbitres, puis, quand tout semble réglé par la sentence, ils repartent dans les recours contre celle-ci, qui durent des années. » La boutade désabusée est de Fali Nariman, l’un des plus grands noms du barreau indien. À l’occasion des soixante-quinze ans de la Cour suprême, un praticien de l’arbitrage prend la mesure de l’emprise du juge sur la sentence. Derrière la fresque doctrinale, une question simple : la promesse d’un juge effacé, portée par la réforme de 1996, a-t-elle été tenue ?
L’ouvrage collectif [In]Complete Justice? The Supreme Court at 75, dirigé par l’ancien juge S. Muralidhar (Juggernaut Books, 2025), dresse le bilan de la Cour suprême indienne à son soixante-quinzième anniversaire. L’un de ses essais, « Judicial Review of Arbitral Awards », signé de l’avocat Amit George, retient une hypothèse féconde : le contentieux de l’annulation et de l’exécution des sentences est le meilleur baromètre de l’attitude de la Cour envers l’arbitrage. Or ce baromètre, sur trois quarts de siècle, indique une météo instable. Malgré la réforme de 1996, l’intervention du juge est demeurée erratique, faute d’une ligne unifiée — la Cour étant, selon le mot de l’auteur, polyvocale : ses formations divergent, et l’incertitude prospère.
De 1940 à 1996 : la promesse d’un juge effacé
Sous l’empire de l’Arbitration Act de 1940, le juge était partout. Il intervenait à chaque étape : pour lancer la procédure, vérifier la convention d’arbitrage, proroger le délai de la sentence, et lui donner force exécutoire. Les arbitres n’étaient même pas tenus de motiver leur décision, sauf accord exprès des parties — jusqu’à ce qu’en 1989 une formation de jugement constitutionnelle juge, dans Raipur Development Authority v. Chokhamal Contractors ((1989) 2 SCC 721), qu’une sentence non motivée ne pouvait être annulée pour ce seul motif, tout en invitant l’État à exiger contractuellement des motifs. Surtout, les juridictions avaient pris l’habitude d’un contrôle au fond : on annulait pour erreur d’appréciation des faits ou de droit, important dans l’arbitrage le standard administratif du Wednesbury (KP Poulose v. State of Kerala, (1975) 2 SCC 236). Nariman y voyait une attitude « supervisory, almost schoolmasterly » — un juge en surplomb, « indulgent et paternaliste », que la partie perdante ne se lassait jamais de solliciter.
La libéralisation économique des années 1990 rendit ce régime intenable. L’Arbitration and Conciliation Act de 1996, calqué sur la loi-type de la CNUDCI, entendait refermer cette parenthèse : son article 5 proscrit toute intervention judiciaire hors des cas prévus, et son article 31(3) impose désormais la motivation. La Cour suprême salua d’emblée la rupture : dans Sundaram Finance v. NEPC India ((1999) 2 SCC 479), elle jugea que la loi nouvelle devait s’interpréter « sans se laisser influencer par les principes de la loi de 1940 ». Restait à tenir la promesse.
L’« unruly horse » : la saga de l’ordre public
Le talon d’Achille du dispositif fut le motif d’annulation tiré de la contrariété à l’ordre public (public policy). La notion, héritée de la Convention de New York de 1958, est ce que le common law appelle un « cheval rétif » (unruly horse) : vague, insaisissable, impossible à enfermer dans des limites nettes. Dès 1959, la Cour avait prévenu, dans Gherulal Parakh v. Mahadeodas Maiya, qu’il ne fallait l’invoquer que dans les cas « clairs et incontestables de préjudice au public ». L’avertissement ne fut pas entendu.
Le tournant — Amit George y insiste — fut Oil & Natural Gas Corp. v. Saw Pipes Ltd. ((2003) 5 SCC 705). Pour des sentences internes, la Cour logea dans l’ordre public un nouveau concept, le patent illegality : une sentence contraire à une disposition légale, au contrat ou au droit substantiel pouvait être tenue pour « manifestement illégale », donc annulée. La brèche était ouverte. Nariman jugea que l’arrêt avait « virtuellement réduit à néant » la loi de 1996 et « remis la pendule à l’heure de 1940 ». La pente fut suivie jusqu’à son point extrême avec Oil & Natural Gas Corp. v. Western Geco International Ltd. ((2014) 9 SCC 263), où la Cour fit entrer le test du Wednesbury dans l’article 34 : le juge pouvait désormais sonder l’aspect « raisonnable » de la sentence, c’est-à-dire rejuger l’affaire.
Le reflux vint de la Cour elle-même, puis du législateur. Associate Builders v. DDA ((2014) 3 SCC 49) rappela que le juge n’est pas une instance d’appel et qu’une sentence fondée sur peu de preuves n’est pas pour autant nulle. La même année, un amendement à la loi ajouta aux articles 34, 48 et 57 une Explanation précisant que le test du « fundamental policy of Indian law » n’autorise pas un réexamen au fond — disposition expressément conçue pour neutraliser Western Geco. Enfin, Ssangyong Engineering v. NHAI ((2019) 15 SCC 131) entérina cette restriction. Mais l’auteur relève la ruse : en jugeant que le « caractère pervers » d’une sentence, exclue désormais de l’ordre public, relevait néanmoins du patent illegality, l’arrêt referma une porte tout en en rouvrant une autre. Le cheval rétif n’est jamais tout à fait dompté.
Sentences étrangères : un contrôle incertain
Le tableau se nuance pour les sentences étrangères, que le juge indien ne peut que refuser d’exécuter, mais jamais annuler. Là, l’arrêt fondateur demeure Renusagar Power Co. v. General Electric Co. (1993) : interprétant l’ordre public au sens de la Convention de New York, la Cour posa qu’une sentence ne pouvait être écartée que si son exécution heurtait (i) les politiques fondamentales du droit indien, (ii) les intérêts de l’Inde, ou (iii) la justice ou la morale — à l’exclusion de tout contrôle au fond. Cette lecture étroite fut étendue au régime de 1996 par Shri Lal Mahal v. Progetto Grano Spa ((2013) 2 SCC 433), et le critère des « intérêts de l’Inde », jugé trop élastique, fut supprimé par l’amendement de 2015, sur recommandation de la Law Commission.
Reste que toute subjectivité n’a pas été éliminée. Amit George la met en évidence par un rapprochement saisissant : deux formations de trois juges, la même année 2020, sur des questions voisines, parvinrent à des conclusions opposées. Dans Vijay Karia v. Prysmian Cavi E Sistemi SRL, la violation d’une disposition impérative — le contrôle des changes — fut considérée comme insusceptible d’attenter aux politiques fondamentales du droit indien, et la sentence exécutée. Dans NAFED v. Alimenta SA, au contraire, l’exécution d’une sentence heurtant la politique de contrôle des exportations fut refusée. Même matière, solutions inverses : la preuve que le « fundamental policy of Indian law » demeure un test à géométrie variable.
Ce que disent les chiffres
L’apport le plus original de l’essai est ailleurs, dans une étude empirique que peu d’auteurs ont tentée. Amit George a dépouillé 176 décisions rendues par la Cour suprême sous la loi de 1940 et 90 sous la loi de 1996. Le résultat dément l’intuition commune. Sous la loi de 1940 réputée interventionniste, 64,2 % des sentences examinées furent confirmées intégralement (113 sur 176) ; sous la loi de 1996, censée être plus libérale, seulement 52,2 % (47 sur 90). Surtout, les annulations partielles ont presque doublé en proportion : de 11,4 % sous l’ancien régime à 21,1 % sous le nouveau.
L’auteur entoure ces chiffres des précautions d’usage — l’échantillon exclut, par exemple, les litiges portant sur les seuls intérêts. Mais la tendance est nette et contre-intuitive : loin d’avoir desserré l’étreinte du juge, le régime de 1996 l’a, sur ce point au moins, resserrée. La promesse d’intervention minimale, mesurée à l’aune des décisions de la Cour suprême, n’a statistiquement pas été tenue.
2024-2025 : l’ambition d’en finir défendue, rouverte, retouchée
Le chapitre s’arrête au printemps 2025 ; la jurisprudence la plus récente en rejoue exactement les tensions, comme l’a recensé le bilan 2025 de Supreme Court Observer. On y voit la Cour défendre le principe de clore l’arbitrage, le rouvrir, puis le retoucher.
Le défendre, d’abord. Dans Hindustan Construction Co. v. National Highways ((2024) 2 SCC 613), la Cour rappelle que le juge, « par sa formation, son inclination et son expérience, tend à user d’une lentille correctrice » — mais que cette lentille « n’est pas disponible » aux termes de l’article 34. La même retenue se lit en 2025 dans Somdatt Builders–NCC–NEC v. NHAI, où la Cour refuse qu’une formation d’appel réinterprète un contrat sur lequel le comité des litiges, le tribunal arbitral et le juge unique s’étaient accordés.
Le rouvrir, ensuite. L’auteur consacre des pages critiques à Delhi Metro Rail Corp. v. Delhi Airport Metro Express ((2024) 6 SCC 357) : par la voie exceptionnelle de la curative petition, la Cour a annulé une sentence définitive de près d’un milliard de dollars, déjà confirmée à tous les stades. Pour un mécanisme réservé aux erreurs les plus graves, l’incursion dans le champ arbitral — où la nécessité de clore l’arbitrage est cardinale — envoie, écrit-il, « un signal négatif à la communauté arbitrale internationale ».
Le retoucher, enfin. La question que l’essai laissait ouverte — le juge peut-il modifier une sentence plutôt que l’annuler en bloc ? — a été tranchée le 30 avril 2025 par une formation constitutionnelle de cinq juges dans Gayatri Balasamy v. ISG Novasoft Technologies (2025 INSC 605). À la majorité de quatre voix contre une, la Cour, sous la plume du Chief Justice Sanjiv Khanna, a reconnu un pouvoir de modification strictement borné : dissocier la part viciée de la part saine d’une sentence divisible, corriger une erreur matérielle ou de calcul, ajuster les intérêts postérieurs à la sentence, et, avec une grande prudence, mobiliser l’article 142 de la Constitution pour « rendre une justice complète ». Jamais un réexamen au fond. Le juge Viswanathan, dans une opinion divergente, a estimé que la loi ne confère aucun pouvoir de modifier une sentence et que l’article 142 ne saurait surmonter la lettre de la loi — fidèle en cela à Project Director, NHAI v. M. Hakeem ((2021) 9 SCC 1), pour lequel modifier une sentence, c’eût été « franchir la Lakshman Rekha » (voir sur ce blog un billet lié).
Les arrêts de la fin 2025 confirment cette ligne de crête : la Cour adopte une position de retenue sur le fond — une sentence qui « sort du contrat » reste sanctionnable comme patent illegality (Sepco Electric v. GMR Kamalanga Energy) ; l’« ordre public » garde son sens limité d’après 2015 (Srilakshmi Hotel v. Shriram City Union Finance) — mais elle intervient lorsque par exemple, un retard inexpliqué de lecture de la sentence la prive de son objet (Lancor Holdings v. Prem Kumar Menon). Signe des temps, la Cour a, dans ASF Buildtech v. Shapoorji Pallonji (mai 2025), exhorté l’Union à « prendre au sérieux » la réforme et à faire avancer le projet législatif d’amendement de 2024.
Réformer le for arbitral
L’essai ne s’arrête pas au contrôle des sentences ; il plaide pour une réforme de l’écosystème. L’Inde, observe l’auteur, ne dispose d’aucun mécanisme d’évaluation ni de classement des arbitres, dont la qualité reste protégée par la confidentialité. Surtout, il pointe la sur-représentation des juges retraités parmi les arbitres : une pratique qui tient du parrainage, encourage des procédures « à la manière des cours », et tranche avec la diversité des praticiens — avocats, universitaires, experts sectoriels — que l’on trouve au Royaume-Uni ou dans les panels de l’American Arbitration Association. La défiance du juge envers l’arbitre, suggère-t-il, se nourrit aussi de ce que le for arbitral lui ressemble trop.
Ce qu’un publiciste en retient
Le bilan d’Amit George se prête à trois lectures, qui ne s’excluent pas.
La première est celle de la retenue comme règle. Si la nécessité de régler définitivement une affaire est la raison d’être de l’arbitrage, l’intervention du juge ne se justifie qu’à titre d’exception encadrée — fraude, ordre public réellement en cause, illégalité manifeste de la sentence. La modification ouverte par Gayatri Balasamy et le curative de Delhi Metro sont, dans cette perspective, des exceptions à surveiller de près, car la pente du « cas particulier » mène vite au réexamen généralisé du fond.
La deuxième déplace le regard du droit vers l’institution. L’instabilité que décrit l’essai n’est pas tant un défaut de doctrine qu’un défaut de discipline : une Cour qui siège en formations multiples, sans contrainte forte du précédent, produit mécaniquement des solutions divergentes. La « polyvocalité » n’est pas une fatalité doctrinale ; c’est le symptôme d’une juridiction qui ne se discipline pas elle-même. Réformer le contrôle, ce serait d’abord réformer la manière dont la Cour parle d’une seule voix.
La troisième est la leçon des chiffres. Que l’ingérence ait crû sous le régime réputé le plus libéral rappelle qu’une loi, fût-elle excellente, ne suffit pas à changer une culture judiciaire. L’office du juge se réforme moins par le texte que par les mœurs — par cette retenue patiemment apprise qui fait, plus que les statuts, la réputation d’une place d’arbitrage. C’est peut-être le sens le plus profond du baromètre proposé par l’auteur : à mesurer l’attitude de la Cour envers la sentence, on mesure aussi la maturité d’un pays qui voudrait devenir un siège arbitral de premier plan. Le rêve d’une sentence enfin définitive, soixante-quinze ans après, demeure certes attingible — mais doit se gagner arrêt après arrêt.
Amit GEORGE, « Judicial Review of Arbitral Awards », in S. MURALIDHAR (dir.), [In]Complete Justice? The Supreme Court at 75, New Delhi : Juggernaut Books, 2025, p. 467-492.
Amit George est un avocat indien exerçant devant la Cour suprême de l’Inde et la High Court de Delhi, ainsi que devant diverses juridictions statutaires. Il est diplômé de NALSAR (Hyderabad), titulaire d’un LLM (mention) de l’Université de Londres — spécialisation règlement international des différends — et docteur en droit de la National Law University de Delhi (NLUD, 2015).
Sa pratique conjugue le contentieux et l’arbitrage, avec une spécialité marquée pour les litiges de contrats d’infrastructure ; il intervient en arbitrages ad hoc et institutionnels, et a été désigné arbitre à plusieurs reprises par la High Court de Delhi et le Delhi International Arbitration Centre (DIAC). Son entrée dans la matière doit beaucoup à son père, lui-même spécialiste reconnu de l’arbitrage d’infrastructure : après une année de clerkship à la High Court de Delhi, il a exercé environ trois ans dans les chambers paternelles avant de s’établir à son compte. Il est l’auteur de l’ouvrage Minority Rights in a Cosmopolitan World (Media House, 2018) et signe régulièrement des tribunes et chroniques juridiques (Bar & Bench, The Quint, SCC).