Ranveer au pays de la liberté d’expression : retour sur une affaire juridico-médiatique
En février 2025, une plaisanterie obscène lâchée par un YouTubeur très suivi sur une émission en ligne déclenche une cascade de plaintes pénales à travers l’Inde, puis une saisine de la Cour suprême. En quelques semaines, l’affaire Ranveer Gautam Allahabadia c. Union de l’Inde cesse d’être un fait divers : de la protection d’un internaute contre l’arrestation, la Cour glisse vers un projet de régulation de tout le contenu en ligne. Deux frontières de la liberté d’expression s’y rejouent — celle qui la sépare de l’obscénité, et celle qui sépare le juge du législateur. Détail piquant : l’avocat du YouTubeur n’était autre que l’auteur du livre de référence sur la liberté d’expression indienne.
Le 8 février 2025, un épisode de l’émission-concours India’s Got Latent, animée par l’humoriste Samay Raina et diffusée sur la partie réservée aux abonnés de sa chaîne YouTube, met en scène Ranveer Allahbadia — suivi par plusieurs millions d’abonnés sous le pseudonyme de « BeerBiceps » — dans le rôle d’un juré. Il y adresse à un candidat une question obscène mêlant les parents et la sexualité. Le clip fuite hors du canal payant, l’indignation enfle, et avec elle les menaces. En quelques jours, plusieurs FIR — les procès-verbaux qui, en droit indien, ouvrent l’enquête pénale — sont enregistrées contre lui à Thane (Maharashtra), à Guwahati (Assam) et à Jaipur (Rajasthan), sous une dizaine de qualifications du nouveau code pénal, la Bharatiya Nyaya Sanhita de 2023 : atteinte à la pudeur, actes obscènes, incitation à l’inimitié entre groupes, recours à un enfant, atteinte aux sentiments religieux, auxquelles s’ajoute la publication de matériel obscène sous forme électronique réprimée par l’Information Technology Act.
Menacé d’arrestation dans plusieurs États à la fois, Allahbadia fait ce que la Constitution indienne permet : il saisit directement la Cour suprême, par un recours en writ fondé sur l’article 32 — ce « cœur et âme » de la Constitution dont nous avons raconté l’histoire ailleurs (« Le writ, ou l’ordre du juge »). Il demande l’annulation ou le regroupement des plaintes, le sursis aux enquêtes et une protection contre l’arrestation. Pour le représenter, un nom qui ne doit rien au hasard : Abhinav Chandrachud, avocat au barreau de Bombay, fils de l’ancien Chief Justice D. Y. Chandrachud et petit-fils d’un autre, Y. V. Chandrachud — ce tandem père-fils dont nous avons fait le portrait (« Les deux Chandrachud ») — et surtout auteur de Republic of Rhetoric: Free Speech and the Constitution of India (2017), l’un des deux ou trois ouvrages de référence sur la liberté d’expression indienne. L’homme qui plaide la liberté de parole du YouTubeur est celui-là même qui en a écrit l’histoire.
Protéger en réprimandant
La formation de jugement réunie autour des juges Surya Kant — que les lecteurs du blog connaissent pour son plaidoyer en faveur de la retenue du juge de l’arbitrage — et N. Kotiswar Singh rend son ordonnance le 18 février 2025. Elle protège Allahbadia : son arrestation est suspendue, et aucune nouvelle plainte ne pourra être enregistrée à raison du même épisode. Mais la protection a un prix. Cinq conditions l’assortissent, parmi lesquelles le dépôt du passeport, l’interdiction de quitter le pays sans autorisation, et surtout celle-ci, la condition (v) : « le requérant ou ses associés ne diffuseront aucune émission sur YouTube ou par tout autre moyen audiovisuel jusqu’à nouvel ordre ». À l’audience, les mots des juges sont sévères : la presse rapporte l’évocation d’un « esprit sale » et de propos qui « font honte à la société ».
Le geste est révélateur. La Cour ne se borne pas à empêcher une arrestation qu’elle juge disproportionnée ; elle interdit par avance toute parole future, sans considération de son contenu. Pour le publiciste, le nom de cette mesure est connu : c’est une prior restraint, une censure préalable. Et c’est une mesure que les traditions libérales tiennent pour la plus grave des atteintes à la liberté d’expression, parce qu’elle frappe le discours avant qu’il existe — non l’abus, mais la faculté même de parler.
Vulgarité n’est pas obscénité
Reste à savoir si le propos, indéniablement grossier, était pour autant illicite. Ici, le droit oblige à une distinction que l’émotion publique brouille. La liberté d’expression est garantie par l’article 19(1)(a) de la Constitution ; mais l’article 19(2) en autorise les « restrictions raisonnables », notamment au nom de la « décence ou de la moralité ». Tout le contentieux de l’obscénité tient dans l’épaisseur de ces deux mots.
L’histoire de cette frontière est édifiante. En 1965, dans Ranjit D. Udeshi c. État du Maharashtra, la Cour suprême confirme la condamnation d’un libraire qui vendait L’Amant de Lady Chatterley et, sous la plume du juge Hidayatullah, importe en droit indien le vénérable Hicklin test anglais de 1868 : est obscène ce qui a tendance « à dépraver et corrompre » les esprits influençables. Pendant un demi-siècle, ce critère victorien servira de mètre-étalon. Il faut attendre 2014 et Aveek Sarkar c. État du Bengale-Occidental pour que la Cour l’abandonne au profit du « test des standards communautaires » : l’obscénité s’apprécie désormais à l’aune des mœurs contemporaines, sur l’œuvre prise dans son ensemble et son intention, non sur l’effet d’un fragment isolé sur l’esprit le plus fragile. C’est précisément la trajectoire que retrace Abhinav Chandrachud dans Republic of Rhetoric, et que Gautam Bhatia analyse dans Offend, Shock, or Disturb — où il observe que le critère de remplacement n’est lui-même « guère satisfaisant ».
Or, jugée à cette aune, une plaisanterie de mauvais goût lancée dans une émission d’humour potache n’est pas évidemment « obscène » au sens constitutionnel. Vulgaire, assurément ; choquante, sans doute ; mais le droit pénal de l’obscénité vise un autre objet que le mauvais goût. C’est ici que le miroir français éclaire. La France a longtemps connu, elle aussi, le délit d’outrage public aux bonnes mœurs — jusqu’à ce que le code pénal de 1994 le fasse disparaître, ne laissant subsister que des incriminations ciblées, comme la diffusion de messages pornographiques susceptibles d’être vus par un mineur (article 227-24 du code pénal). La police générale de la « moralité » que l’article 19(2) indien porte encore, le droit français y a, pour l’essentiel, renoncé. Et la Cour européenne des droits de l’homme rappelle, depuis Handyside c. Royaume-Uni (1976), que la liberté de l’article 10 protège aussi les idées qui « heurtent, choquent ou inquiètent » — formule dont le titre du livre de Bhatia est l’écho exact.
Le pivot du 3 mars : du justiciable au justiciable de tous
C’est à l’audience suivante que l’affaire change de nature. Dans son ordonnance du 3 mars 2025, la Cour, après avoir entendu l’Attorney General et le Solicitor General — les deux plus hauts représentants de l’État devant elle —, observe que « pour empêcher la diffusion de programmes contraires aux standards moraux bien établis de notre société, des mesures de régulation pourraient être nécessaires ». Elle invite alors le Solicitor General Tushar Mehta à « réfléchir et rédiger une proposition de régulation » qui « n’empiète pas sur le droit fondamental à la liberté d’expression » tout en restant « dans les limites des restrictions raisonnables de l’article 19(2) », projet qui serait soumis à consultation publique. Et la Cour d’ajouter cette phrase, lourde de conséquences : « à cette fin, nous sommes enclins à étendre le périmètre de la présente instance ».
Dans le même mouvement, elle lève l’interdiction de diffuser : Allahbadia pourra reprendre son émission The Ranveer Show, à condition de s’engager à maintenir « les standards souhaités de décence et de moralité, de sorte que des spectateurs de tout âge puissent la regarder », et de ne rien diffuser qui touche aux affaires en cours. Le motif de cette mansuétude est, lui, très concret : la Cour relève que « les moyens de subsistance d’environ 280 employés » dépendent de l’émission. La censure préalable, un instant absolue, se mue en une obligation de bonne tenue.
L’instance n’a plus le même objet. Partie d’un homme menacé d’arrestation, elle devient le réceptacle d’une réforme : la Cour ne tranche plus seulement un litige, elle pilote l’écriture d’une norme qui régira la parole de tous.
Quand le juge se fait régulateur
Ce glissement est le véritable enjeu de droit public. Qu’un juge protège un justiciable, c’est son office ; qu’il invite l’exécutif à rédiger, sous sa supervision, un code de la parole en ligne, c’en est un autre. La critique n’a pas tardé : le constitutionnaliste Gautam Bhatia y a vu, dès le 3 mars, un « abus de juridiction » — une censure préalable injustifiée doublée d’une entreprise quasi législative, étrangère au rôle d’une cour saisie d’un recours individuel.
L’objection mérite d’être pesée, car elle n’est pas absolue. L’Inde, à la différence des traditions les plus libérales, admet de longue date une forme de censure préalable : depuis K. A. Abbas c. Union de l’Inde (1970), le visa de censure des films est tenu pour une restriction raisonnable au sens de l’article 19(2) — et la France connaît, avec le visa d’exploitation cinématographique, un mécanisme comparable. Le problème n’est donc pas que toute mesure préventive serait, en Inde, prohibée ; il est que l’interdiction du 18 février frappait toute parole, sans appréciation de contenu ni terme, et que le projet du 3 mars confie au juge un rôle de fabricant de normes.
L’ambiguïté culmine quelques mois plus tard. Le 15 juillet 2025, dans le fil désormais élargi de l’instance — où le droit à la dignité des personnes handicapées, invoqué à propos d’autres plaisanteries, s’est greffé sur l’affaire —, le juge Surya Kant prononce une formule appelée à faire date : « l’article 19 ne peut l’emporter sur l’article 21 ; en cas de conflit entre l’article 19 et l’article 21, l’article 21 doit prévaloir sur l’article 19 ». La liberté d’expression (article 19) céderait, en cas de heurt, devant la vie et la dignité (article 21). L’idée d’une mise en balance n’a rien de choquant en soi — c’est aussi la logique de la « société démocratique » de l’article 10 de la Convention européenne. Mais énoncée comme une hiérarchie de principe, elle inquiète : une liberté qui, par construction, « cède » dès qu’on lui oppose la dignité d’autrui risque de ne plus protéger grand-chose.
Le paradoxe est d’autant plus vif que la même Cour tenait, dix ans plus tôt, le discours inverse. En 2015, dans le grand arrêt Shreya Singhal c. Union de l’Inde, elle avait abattu l’article 66A de l’IT Act — qui réprimait les messages « grossièrement offensants » en ligne — pour imprécision et portée excessive, jugeant qu’une restriction floue de la parole numérique faisait peser une menace inacceptable sur la liberté d’expression. La Cour qui, en 2015, protégeait l’internaute contre une loi vague est la même qui, en 2025, se propose d’écrire les règles du contenu en ligne. Annuler une loi imprécise n’est certes pas l’équivalent d’en rédiger une bonne ; mais le renversement d’humeur est frappant.
C’est ici que le modèle français et européen offre son contraste le plus net — non sur le fond, mais sur la méthode. L’Union européenne et la France régulent, elles aussi, l’espace numérique : le règlement sur les services numériques (Digital Services Act, 2022) et la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (dite « SREN ») imposent aux plateformes des obligations de retrait et de transparence. Mais cette régulation procède du législateur et s’exécute sous le contrôle d’une autorité indépendante, l’ARCOM, le juge n’intervenant qu’a posteriori, pour sanctionner les abus. Nulle part le juge du litige ne se fait rédacteur du code. La différence n’est pas de degré, mais de séparation des pouvoirs : en France, le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État contrôlent les normes ; ils ne les écrivent pas sur invitation faite au gouvernement à l’audience. Cela dit — et l’honnêteté du bilan l’exige —, le modèle européen n’est pas exempt de reproches : la délégation à un régulateur administratif, doté de pouvoirs de blocage, nourrit en France aussi la crainte d’une « sur-censure », que des associations comme La Quadrature du Net ne cessent de dénoncer.
Ce qu’un publiciste en retient
L’affaire est pendante, et il faut se garder d’en préjuger l’issue. Le publiciste peut néanmoins en dégager les lignes de force. Le problème que la Cour entend traiter est réel : la vulgarité de masse des plateformes, la dignité des personnes prises pour cibles, l’accès des mineurs à des contenus crus sont des préoccupations légitimes, qu’aucune démocratie numérique n’élude. Mais la méthode interroge à trois titres. Sur la liberté d’abord : une interdiction générale et indéfinie de s’exprimer est une censure préalable, et la confusion entre vulgarité et obscénité fait courir au droit pénal le risque de policer le mauvais goût. Sur l’office du juge ensuite : piloter l’écriture d’une régulation, c’est troquer la robe de l’arbitre contre la plume du législateur. Sur la hiérarchie des droits enfin : faire « prévaloir » par principe la dignité sur la liberté d’expression, plutôt que de les concilier au cas par cas, c’est risquer d’affaiblir la seconde au moment même où on prétend l’encadrer.
Le véritable enseignement est peut-être dans le contraste des architectures. Là où l’Inde laisse son juge se saisir d’un fait divers pour réécrire les règles de la parole publique, la France et l’Union confient cette tâche à la loi et à une autorité indépendante, sous un contrôle juridictionnel qui vient après. Aucun des deux modèles ne dissout la difficulté de fond — où finit la liberté d’expression, où commence l’obscénité, qui doit en décider ? Mais ils n’y répondent pas par la même main. Que l’avocat du YouTubeur ait été l’auteur du livre de référence sur cette liberté ajoute à l’affaire une ironie qui n’est pas qu’anecdotique : elle rappelle que, en Inde comme ailleurs, la liberté de dire se défend d’abord par ceux qui en connaissent le mieux la fragile histoire.