Le commerce signé, l’investissement différé
L’« accord du siècle » entre l’Union européenne et l’Inde doit être signé d’ici la fin de 2026. Mais sa pièce la plus sensible pour l’investisseur — la protection des investissements — en est soigneusement détachée, renvoyée à un accord distinct et plus lent. Derrière cette césure, un point de droit public européen et la rencontre de deux puissances réglementaires. Je voudrais en lire la mécanique.
« Nous signerons l’accord de libre-échange d’ici la fin de l’année. Et nous accélérerons les travaux sur un accord d’investissement. » Cette phrase d’Ursula von der Leyen, prononcée en marge du G7 de juin 2026 après un entretien avec Narendra Modi et que rapporte un récent article de CNBC-TV18, dit en une formule tout le sujet. L’Union et l’Inde s’apprêtent à sceller un accord commercial considérable — mais elles en disjoignent le volet investissement. Pourquoi signer le commerce et différer l’investissement ? La réponse, on va le voir, tient moins à un manque de volonté qu’à une contrainte de droit public européen — et à un rapport de force que l’accès au marché commun impose.
L’« accord du siècle »
L’accord vient de loin. Ouvertes en 2007, les négociations s’enlisent puis sont suspendues en 2013, avant d’être relancées en 2022 ; elles aboutissent enfin dans la nuit du 26 au 27 janvier 2026, scellées à New Delhi par Modi, von der Leyen et le président du Conseil européen António Costa — un accord que le Premier ministre indien salue comme la « mère de tous les accords ». L’échelle est à la mesure de l’attente : von der Leyen y voit un « marché de deux milliards d’habitants », pesant un quart du produit mondial brut. Le texte couvre vingt et un chapitres et vingt-trois domaines — biens, services, propriété intellectuelle, développement durable, mesures sanitaires, obstacles techniques, petites entreprises, règles d’origine. Côté tarifs, l’Union escompte la suppression ou la réduction des droits sur plus de 96 % de la valeur de ses exportations et quelque quatre milliards d’euros d’économies annuelles ; les droits indiens sur le vin européen tomberaient de 150 % à 75 %, puis à 20 %. En échange, l’Inde fait entrer en franchise la quasi-totalité de ses exportations — textile, cuir, chaussure, produits de la mer, joaillerie. S’y ajoutent l’accès au marché indien des services, des facilités de mobilité pour les étudiants et un partenariat de sécurité et de défense. Conclu dans un climat de guerre commerciale et de droits de douane américains, l’accord vaut aussi message géopolitique : deux grandes démocraties qui choisissent l’ouverture mutuelle au moment où d’autres se referment. L’enjeu est colossal pour les Européens : l’Union est l’un des premiers investisseurs en Inde — de l’ordre de 117 milliards de dollars cumulés depuis 2000, plus de six mille entreprises présentes sur le sol indien.
La part manquante
Et pourtant, au cœur de cet édifice, une absence : la protection des investissements. Elle n’est pas dans l’accord de libre-échange ; elle fait l’objet d’un traité distinct, encore en négociation, et la libéralisation de l’investissement hors services est même renvoyée à deux ans après l’entrée en vigueur de l’accord commercial. Cette césure n’est pas un caprice diplomatique : elle est commandée par le droit de l’Union. Dans son avis 2/15 du 16 mai 2017, rendu à propos de l’accord avec Singapour, la Cour de justice a jugé que la quasi-totalité d’un tel accord relève de la compétence exclusive de l’Union — sauf deux matières : les investissements de portefeuille (indirects) et le règlement des différends entre investisseur et État, qui relèvent d’une compétence partagée avec les États membres. Conséquence implacable : tout accord embarquant ces matières devient un accord « mixte », qui doit être ratifié par les vingt-sept États membres — et leurs parlements. Pour ne pas prendre le commerce en otage de cette procédure lourde, l’Union a depuis adopté une stratégie d’aiguillage : un accord de libre-échange « UE seule », qu’elle peut signer rapidement, et un accord de protection des investissements mixte, plus lent. C’est exactement le schéma retenu avec l’Inde — le modèle déjà rodé avec Singapour, dont l’accord de 2013 fut scindé en un volet commercial et un volet investissement distincts. Au reste, l’accord commercial n’est pas dépourvu de règlement des différends : il en comporte un, mais entre États, doublé d’un « forum de réaction rapide » pour les obstacles non tarifaires. Ce qui en est retiré, c’est le contentieux investisseur-État — la pièce qui cristallise précisément le désaccord. Car c’est là, dans le traité d’investissement séparé, que se rejouera la querelle que j’ai décrite à propos du Model BIT indien : l’Union veut un tribunal des investissements ; l’Inde tient à filtrer, voire à exclure, l’arbitrage. Le commerce avance ; l’investissement attend que ce différend se dénoue.
Le prix de l’accès : la norme européenne
Reste que l’accès au marché européen a un prix, et ce prix s’appelle la norme. L’Inde n’a obtenu aucune exemption du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières — cette « taxe carbone » qui frappera l’acier, l’aluminium et les produits chimiques indiens, au risque d’effacer une part des gains tarifaires. Tout au plus a-t-elle arraché une clause de « traitement égal » (toute flexibilité accordée à un pays tiers lui serait étendue), un groupe de travail technique sur ses vérificateurs d’empreinte carbone et une promesse d’assistance. De même, le règlement européen contre la déforestation imposera aux exportateurs indiens de café, de caoutchouc ou de bois une traçabilité géolocalisée hors de portée des petits producteurs. On reconnaît là ce que la doctrine nomme l’effet Bruxelles : la capacité de l’Union à imposer ses standards bien au-delà de ses frontières, par la seule force de son marché. Le détail des chapitres confirme ce rapport de force : les marchés publics, l’énergie et les minéraux critiques — là où l’Inde n’a pas voulu céder — restent hors de l’accord. L’Inde a, en retour, fait inscrire des garde-fous contre le dumping — notamment chinois — et des mécanismes de défense commerciale, signe que l’accès au marché se monnaie autant qu’il s’octroie. Ce que l’on prend pour un traité de commerce est, à bien des égards, une négociation entre deux régulateurs sur l’étendue de leurs pouvoirs respectifs.
Le miroir français : la mixité et le risque de ratification
Le droit français offre ici un miroir éclairant, et même un avertissement. Car le sort des accords mixtes ne se joue pas seulement à Bruxelles : il se joue aussi dans chacun des vingt-sept parlements nationaux, où un seul refus peut tout bloquer. L’Union en a fait l’amère expérience avec le Canada : le 21 mars 2024, le Sénat français a rejeté la ratification du CETA — par 211 voix contre 44 —, plongeant dans l’incertitude un accord pourtant appliqué à titre provisoire depuis sept ans. Le droit de l’Union distingue en effet les deux régimes : le volet commercial du CETA, de compétence exclusive, s’applique provisoirement dès la signature ; son volet investissement, lui, reste suspendu à la ratification de tous — et c’est ce volet que le Sénat a refusé. La leçon n’a pas été perdue. Si l’Union prend soin de signer vite le volet commercial de l’accord indien — qui, relevant de sa compétence exclusive, échappe à la ratification nationale — et de reléguer l’investissement dans un traité séparé, c’est précisément pour mettre le commerce à l’abri de l’aléa parlementaire qui pèsera, lui, sur la protection des investissements. La césure n’est donc pas une faiblesse de la négociation : elle en est la sagesse procédurale.
Ce qu’un publiciste en retient
Au terme, l’accord UE-Inde m’apparaît comme un objet à double tranchant, et la « théorie du bilan » du juge administratif me semble, là encore, le bon outil. D’un côté, l’aiguillage entre commerce et investissement est un dessein institutionnel lucide : il tire les conséquences de l’avis 2/15, ne sacrifie pas l’urgent au lent et épargne au volet commercial le veto possible d’un parlement national. De l’autre, il laisse l’investisseur dans un entre-deux : il gagne l’accès au marché sans la protection qui le sécurise, suspendue à un traité différé et au désaccord de fond sur la justice de l’investissement. C’est la même intuition que je tirais de la saga Devas et du Model BIT : l’équilibre entre l’investisseur et l’État se règle en amont, dans le texte — et tant que ce texte manque, la protection reste une promesse. Surtout, l’accord rappelle une vérité que le vocabulaire marchand masque : lorsqu’ils négocient, l’Union et l’Inde ne sont pas un acheteur et un vendeur, mais deux régulateurs qui s’accordent, chapitre après chapitre, sur la question la plus politique qui soit — qui régule qui. Le commerce, on le signe ; la souveraineté, on la négocie pied à pied.