Un juge constate qu’une sentence arbitrale a peut-être ignoré des preuves décisives — un vice qu’en temps ordinaire il sanctionnerait. Et pourtant il refuse de l’annuler : ses mains, écrit-il, sont « liées » par la loi. Parce que l’arbitrage est international, le grief d’« illégalité manifeste » ne saurait prospérer. Derrière ce paradoxe, la ligne la plus discrète — et la plus lourde de conséquences — du droit indien de l’arbitrage.
Il est rare qu’un juge avoue, noir sur blanc, qu’il pourrait corriger une décision mais qu’il s’y refuse. C’est pourtant ce qu’a fait la High Court de Bombay le 9 juin 2026, en rejetant le recours de la compagnie publique pétrolière indienne ONGC contre une sentence arbitrale d’une vingtaine de millions de dollars rendue au profit d’un contractant malaisien (Oil and Natural Gas Corporation Ltd v. Sapura Fabrication Sdn Bhd, neutral citation 2026:BHC-OS:12621). Le juge Sandeep V. Marne y reconnaît que le tribunal arbitral a « semble-t-il, ignoré » des pièces du dossier, et que la compagnie « pourrait être en mesure de démontrer une illégalité manifeste ». Puis il s’arrête : « hands of this Court are bound by the language of Section 34(2A) ». La raison de cette abstention tient en un adjectif — l’arbitrage était international — et à la ligne, presque invisible, que la loi indienne trace entre les arbitrages commerciaux interne et international.
L’arrêt : un recours rejeté, des dépens refusés
Les faits sont ceux d’un grand contrat offshore. En 2015, ONGC confie à une société malaisienne — devenue, au gré des changements de nom, Sapura Fabrication — la redéveloppement de son champ de Mumbai High South, à quelque 160 kilomètres au large de la côte, pour un prix forfaitaire de plus de 210 millions de dollars. Les travaux sont achevés dans les délais et payés. Le contractant réclame ensuite le règlement de travaux supplémentaires (Change Orders) et porte six créances devant un tribunal arbitral de trois membres. La sentence du 4 mai 2024 en rejette une, en alloue deux partiellement et trois entièrement.
ONGC l’attaque sur le fondement de l’article 34 de la loi indienne sur l’arbitrage de 1996, en plaidant inlassablement la perversity de la sentence (qui se rapproche beaucoup de ce que le juge administratif français nomme « dénaturation ») : le tribunal aurait statué en méconnaissant sciemment certaines preuves. S’agissant de l’une des créances en particulier — des frais d’immobilisation d’un navire de pose —, le juge Marne donne en partie raison à ce reproche : le tribunal paraît avoir laissé de côté plusieurs documents de janvier 2017. En arbitrage interne, cela aurait suffi : une sentence qui ignore une preuve essentielle est « perverse », donc entachée d’illégalité manifeste, donc annulable. Mais l’arbitrage est international ; et le juge tient ses mains pour liées. Faute pour ONGC d’avoir démontré la moindre atteinte à l’ordre public, le recours est rejeté. Détail révélateur : le juge refuse même d’allouer à Sapura les dépens de l’instance, au motif exprès que la sentence n’est maintenue, sur ce point, « qu’en raison de l’indisponibilité du grief d’illégalité manifeste pour les arbitrages commerciaux internationaux ». Façon d’écrire que le perdant n’avait peut-être pas tort — seulement la porte était fermée à clé.
Le mécanisme : deux régimes sous une même Partie I
Comment une sentence rendue en Inde, entre une entreprise indienne et son cocontractant, peut-elle relever de l’arbitrage international ? Parce que la loi de 1996 retient un critère tenant à la nationalité des parties : dès lors que l’une d’elles est étrangère, l’arbitrage est « international » au sens de l’article 2(1)(f). Mais le siège étant en Inde, c’est la Partie I de la loi qui s’applique (article 2(2)) : la sentence peut donc bien être contestée sur le fondement de l’article 34, comme une sentence interne.
C’est dans l’architecture de cet article 34 que tout se joue. Il offre deux séries de griefs d’annulation. Les uns — au premier rang desquels la contrariété à l’ordre public (public policy of India, article 34(2)(b)(ii)) — valent pour toutes les sentences. L’autre — l’illégalité manifeste « apparaissant à la lecture de la sentence » (article 34(2A)) — ne vaut, selon les termes mêmes du texte, que pour « les arbitrages autres que les arbitrages commerciaux internationaux ». Autrement dit : pour les seules sentences internes. Or — et c’est le ressort de l’affaire — la Cour suprême a jugé en 2019, dans Ssangyong Engineering & Construction Co. v. NHAI ((2019) 15 SCC 131), que la perversity d’une sentence (une décision sans preuve, ou qui ignore une preuve essentielle) ne relève plus de l’ordre public, mais de cette seule illégalité manifeste. La conséquence est implacable : en arbitrage international, la perversity n’a plus de fondement. Le vice peut être réel ; il est, juridiquement, non sanctionnable.
L’historique : la longue domestication de l’« illégalité manifeste »
Pour mesurer la portée de cette exclusion, il faut se rappeler d’où vient l’illégalité manifeste — une histoire retracée dans ce blog à propos des soixante-quinze ans de contrôle des sentences. En bref : la notion d’ordre public, d’abord lue étroitement (Renusagar Power Co. v. General Electric Co., 1994 Supp (1) SCC 644), s’était élargie à partir de ONGC v. Saw Pipes ((2003) 5 SCC 705), qui l’arrima au concept d’« illégalité manifeste » permettant d’annuler une sentence contraire au droit substantiel — puis jusqu’à ONGC v. Western Geco ((2014) 9 SCC 263), qui invita le juge à sonder le caractère « raisonnable » de la sentence, c’est-à-dire à la rejuger. Le législateur a refermé la brèche. L’amendement de 2015, suivant les recommandations de la Law Commission, a fait de l’illégalité manifeste un grief autonome, placé à l’article 34(2A) et réservé aux sentences internes, tout en neutralisant expressément l’effort d’amplification de Western Geco. Ssangyong (2019) a parachevé ce mouvement de restriction.
Restait à en tirer la conséquence pour l’arbitrage international dont le siège se situe en Inde. La Cour suprême l’a fait dans Vijay Karia v. Prysmian Cavi E Sistemi SRL ((2020) 11 SCC 1) : sur le terrain de l’ordre public, la contestation d’une telle sentence est désormais alignée sur le refus d’exécution d’une sentence étrangère — et tous les griefs d’illégalité manifeste « sont hors champ » de l’intervention du juge. L’arrêt Sapura ne fait qu’appliquer cette grille ; son mérite est de montrer qu’elle peut en commander l’issue. L’intention du législateur de 2015, que le juge Marne mentionne, était de donner à l’arbitrage international « la plus grande latitude possible » et d’aligner l’Inde sur la pratique internationale. La retenue, ici, n’est pas une politique jurisprudentielle : c’est une consigne normative.
Le paradoxe : l’étranger mieux protégé que l’Indien
De cette construction naît un effet contre-intuitif. Une partie étrangère, engagée dans un arbitrage international dont le siège est en Inde, bénéficie d’un contrôle plus strict qu’une partie indienne dans un arbitrage purement interne : le grief d’illégalité manifeste, ouvert à la seconde, est fermé à la première. Le for indien protège davantage la sentence internationale que la sentence domestique. La logique est assumée — c’est le prix de la crédibilité de l’Inde comme siège d’arbitrage —, mais elle produit une asymétrie singulière : la même sentence, viciée de la même manière, serait annulable si les deux parties étaient indiennes, et ne l’est pas parce que l’une d’elles est malaisienne.
On reconnaît ici le thème, déjà rencontré sur ce blog, de la retenue du juge envers l’arbitre. Le juge en chef Surya Kant en faisait, en avril 2026, une doctrine énoncée en chaire ; une formation de la High Court de Delhi l’illustrait, sur le fondement de l’article 37, en refusant de réécrire le montant fixé par un arbitre. L’arrêt Sapura en offre la forme la plus pure — et la plus exigeante : non plus la retenue choisie, mais la retenue subie, par un juge qui relève le vice et que la loi prive du pouvoir d’y remédier. On prendra garde, toutefois, de ne pas confondre cette question avec celle, voisine, du pouvoir de modifier la sentence (tranchée en 2025 par Gayatri Balasamy) : là, il s’agissait de savoir jusqu’où le juge peut modifier la sentence ; ici, de savoir s’il dispose même du grief qui lui permettrait d’annuler. Ce n’est pas l’étendue du recours qui est en cause, mais l’existence de la clé.
Le miroir comparé : Paris, la CNUDCI, Londres
Le droit français éclaire le choix indien par contraste. Saisi d’un recours en annulation, le juge français ne révise jamais la sentence au fond : il ne peut l’annuler que dans les cas limitativement énumérés — par l’article 1520 du code de procédure civile pour l’arbitrage international, par l’article 1492 pour l’arbitrage interne. Or aucun de ces textes ne connaît d’équivalent de l’« illégalité manifeste » : nulle annulation pour erreur de droit ou pour appréciation discutable des preuves. Fait notable, le droit français distingue lui aussi l’interne de l’international — mais ni l’un ni l’autre n’ouvrent au juge un contrôle quasi-substantiel. La singularité indienne est ailleurs : c’est de réserver à l’arbitrage interne un grief (l’illégalité manifeste) qu’elle refuse à l’international. Là où la France applique partout la même discipline d’abstention, l’Inde a fait de la frontière interne/international la ligne de partage d’un contrôle plus poussé.
La loi-type de la CNUDCI, matrice de la loi indienne, et la Convention de New York de 1958 procèdent du même esprit : annulation ou refus d’exécution pour des motifs limités, jamais réexamen du fond. En soustrayant l’arbitrage international au grief d’illégalité manifeste, l’Inde converge précisément vers ce standard. À l’autre bord, l’Angleterre maintient, en son article 69 de l’Arbitration Act de 1996, un appel sur un point de droit — supplétif, que les parties peuvent écarter — à l’issue duquel le juge peut confirmer, modifier ou annuler la sentence. Entre la discipline française d’abstention et la soupape anglaise, l’Inde occupe une position singulière : intransigeante pour l’arbitrage international, plus intrusive pour l’arbitrage interne.
La frontière inconfortable
À s’en tenir à la lettre, l’arrêt est inattaquable, et sa cohérence d’ensemble mérite d’être saluée : aligner l’arbitrage international siégé en Inde sur le standard mondial de non-révision au fond, c’est tenir la promesse faite aux opérateurs étrangers, et c’est par là que se gagne une réputation de place fiable. Le juge Marne applique la loi telle qu’elle est, sans la contourner par la voie commode de l’ordre public — discipline dont il faut lui savoir gré.
L’analyse mérite cependant d’être nuancée. Que la frontière interne/international commande l’intensité du contrôle ne va pas de soi lorsqu’elle aboutit à laisser subsister une sentence que le juge lui-même tient pour possiblement viciée. Toute la question est de savoir ce qu’est, au juste, la « perversity » que l’article 34(2A) nomme illégalité manifeste. Si elle signale un désaccord du juge avec l’appréciation de l’arbitre, alors son exclusion en matière internationale est parfaitement justifiée : il n’appartient pas au juge de rejuger. Mais si elle recouvre aussi le fait d’avoir statué en ignorant une preuve régulièrement débattue — ce qui touche moins au bien-jugé qu’à l’intégrité du procès —, on peut se demander si pareil vice ne relève pas d’une garantie élémentaire qui devrait recevoir sa pleine application, fût-ce en arbitrage international, par la biais du principe du contradictoire (article 34(2)(a)(iii)) plutôt que par celui de l’illégalité manifeste. La ligne tracée par le législateur de 2015 est claire et fut délibérée ; l’affaire Sapura en révèle simplement le tranchant. Elle invite moins à corriger la règle qu’à surveiller la qualification : ranger sous l’appellation d’« illégalité manifeste » — donc soustraire à l’arbitrage international — ce qui pourrait s’analyser en atteinte au procès équitable n’est pas un geste neutre.