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Lire, délibérer, écrire : la technique d’un juge de la Cour suprême de l’Inde

Par Guillaume Déderen · 8 min de lecture

Illustration : un juge âgé aux cheveux blancs écrit à son bureau couvert de dossiers ficelés de rouge, entre deux bibliothèques, devant une fenêtre ouverte sur un arbre.
Illustration réalisée avec Midjourney.

Ancien juge à la Cour suprême de l’Inde, auteur, sous le nom de C. K. Takwani, de manuels de procédure civile et de droit administratif, C. K. Thakker livre sa méthode concrète dans cet entretien diffusé sur YouTube. Des gestes d’artisan révèlent ce que la Cour attend de ceux qui plaident devant elle, et ce qu’est, pour un juge indien, l’acte de juger.

Le vendredi, à la Cour suprême de l’Inde, est en principe le jour des demandes d’autorisation spéciale d’appel (special leave petitions), et l’audience se termine normalement à l’heure du déjeuner. Le juge C. K. Thakker regagnait alors sa résidence de fonction pour n’en ressortir que le lundi : « Je ne vais nulle part, pas même pour marcher, pas même au jardin. » Son travail se résumait alors à « lire, lire et lire, écrire, écrire et écrire ». C’est ainsi qu’un juge qui se dit lui-même « traditionnel », voire « conservateur », a trouvé le temps d’écrire ses livres.

Premier juriste de sa famille, avocat puis procureur, nommé directement juge à la High Court du Gujarat en 1990, il a présidé les High Courts de l’Himachal Pradesh puis de Bombay, avant de siéger à la Cour suprême jusqu’à sa retraite, en 2008 ; il exerce depuis lors comme arbitre. Dans un entretien diffusé sur YouTube, il répond aux questions en trois temps : en tant que juge, auteur, et arbitre.

Rien de spectaculaire dans ses réponses, et c’est ce qui les rend précieuses. La Cour suprême de l’Inde est connue (un peu) en France par ses grands arrêts, de la « structure fondamentale » au Public Interest Litigation. Le juge Thakker en dévoile l’autre visage : celui de l’ouvrage quotidien, où l’autorité d’une décision tient d’abord à la manière dont on la prépare et dont on l’écrit.

Le dossier d’abord

Que doit savoir le jeune avocat qui veut plaider devant la Cour suprême ? La réponse part des juges : ils « lisent les dossiers » et connaissent parfaitement « les faits comme le droit ». L’avocat doit donc réellement lire les pièces qu’il joint à son recours, être « très clair sur les faits », bien comprendre l’état du droit, et ensuite seulement plaider.

Le conseil vaut pour qui veut un jour devenir juge. « Nous sommes tous des étudiants en droit » : il faut étudier, « lire, lire et lire », et écrire aussi, ce qui est « bien plus efficace ». Il faut ensuite préparer chaque affaire, la présenter efficacement et poliment, « à la satisfaction de la cour », que la décision soit favorable ou non. Une telle attitude est susceptible de mener à la magistrature. En Inde, où une part importante des juges des High Courts vient du barreau, la remarque n’a rien d’une formule banale : le juge de demain se recrute parmi ceux que la Cour a vus plaider.

La plume et le ratio

Aujourd’hui encore, il écrit à la main, « au stylo-plume ». Puis il se relit, « sans exagération », cinq, six, parfois dix fois : non pour corriger une erreur, mais parce qu’un autre mot, une autre tournure, une autre phrase « serait meilleure ». Le but est la simplicité. Lorsqu’il rend compte d’un arrêt de la Cour suprême, il en dégage le ratio decidendi, mais l’énonce dans une langue « qu’un étudiant puisse comprendre ». Ses livres, rappelle le présentateur, ont reçu les éloges de Sir William Wade, de Lord Denning et du juge Hidayatullah.

Qu’est-ce qui fait qu’un juge reste dans les mémoires, des décennies après son départ, comme Lord Denning ou V. R. Krishna Iyer ? Tous deux, répond-il, étaient avant tout des juristes. Il a eu la chance d’être en relation avec l’un et l’autre ; Denning, qu’il n’a jamais rencontré, il ne l’a connu que par lettres. À quatre-vingt-douze ans et demi, le juge anglais lui écrivait qu’il gardait son livre de droit administratif sur sa table, lui dont la bibliothèque réunissait quatre siècles de recueils de jurisprudence. Avant de lui dédier un ouvrage qu’il avait révisé, Thakker lui en demanda la permission, par lettre : « ce n’était pas l’époque de l’e-mail ». Denning répondit que ce serait un plaisir.

Pourquoi la Cour suprême ne dicte pas ses jugements

Le juge Thakker préfère écrire ses jugements plutôt que de les dicter à l’audience. Cette indication éclaire un usage inconnu en France. À la High Court de Bombay comme à celle du Gujarat, le juge, l’affaire à peine plaidée, appelait le sténographe et dictait aussitôt sa décision : c’est le jugement « oral ». L’avantage est évident : les parties connaissent la solution sur-le-champ, et l’affaire est close. Mais cet usage, selon le juge Thakker, a reculé.

À la Cour suprême, en revanche, hormis le rejet d’une demande d’autorisation spéciale d’appel, on ne dicte pas à l’audience, pas même une ordonnance brève. La raison tient à l’article 141 de la Constitution, qui fait de ce que juge la Cour suprême « la loi du pays », laquelle s’impose à toutes les juridictions de l’Inde. Chaque juge préfère donc le délibéré, pour « appliquer son esprit » à la question, et ne trancher qu’ensuite. Le temps de la Cour suprême est celui de l’écriture d’une règle.

Le droit avant les convictions

Les juges ont leurs opinions, admet-il, mais ils ont prêté serment de respecter la Constitution et la loi. Il arrive qu’un juge pense qu’il trancherait volontiers dans un sens, alors même que la loi en dispose autrement : il décide alors « conformément à la loi ». L’exemple cité parle à tout pénaliste : un accusé qui paraît, de prime abord, coupable, des aveux même, mais recueillis par un policier ou dans des conditions qui les rendent irrecevables, imposent une relaxe ou un acquittement.

La même rigueur vaut pour la procédure, à laquelle l’intervieweur reproche aux juges de consacrer trop de temps, au détriment du fond. La justice doit être « substantielle », répond-il, mais on ne peut ignorer ni le code de procédure civile, ni le droit de la preuve, ni, au pénal, les nouveaux codes de 2023 (sur ce droit indien des codes, voir le billet consacré au common law indien). « La justice différée est une justice refusée » : nul ne le conteste, concède-t-il. Mais il y a cinquante ou soixante ans, procès civils et pénaux étaient bien moins nombreux, surtout dans les villages ; leur multiplication a entraîné les retards que l’on connaît. La justice doit être rendue aussi vite que possible, conclut-il, mais aux termes des lois : la procédure ne peut donc être laissée de côté.

L’arbitre, ce juge redevenu étudiant

Arbitre unique, président ou coarbitre, dans des arbitrages internes et internationaux, Thakker constate que l’arbitrage n’a pas tenu sa promesse : il devait être rapide, il ne l’est pas, malgré la réforme récente et l’introduction de délais contraignants. Les arbitres, souvent d’anciens juges, « connaissent leur devoir » ; mais les avocats « ne lâchent pas prise » et soulèvent quantité de moyens.

Plus frappant est l’aveu d’humilité. Des questions qu’il n’avait jamais rencontrées en dix-neuf ans de carrière judiciaire, dans quatre juridictions dont la Cour suprême, se sont posées à lui comme arbitre, dans un contentieux commercial, souvent technique. Le tribunal arbitral l’avoue alors franchement aux parties, à propos par exemple d’un contrat de l’ONGC, la compagnie pétrolière publique : « Nous sommes des étudiants, expliquez-nous. »

Sur le contrôle des sentences, sa position est celle de la retenue. Le tribunal arbitral est une juridiction privée, choisie par les parties ; le recours n’a donc rien de l’appel de l’article 96 du code de procédure civile, qui rouvre le fait comme le droit : le contrôle est « très limité ». Il admet pourtant que les juges se montrent parfois « libéraux », et que les arbitres ne statuent pas toujours dans le strict respect du droit : c’est ainsi que les affaires reviennent devant les tribunaux. Le propos rejoint le plaidoyer pour la retenue du président de la Cour suprême, Surya Kant.

Une fonction souveraine, une fonction divine

Son dernier conseil aux futurs juges, il le répète, dit-il, chaque fois qu’il s’adresse à des magistrats, des juges de première instance ou ceux des High Courts. Juger est d’abord une « fonction souveraine » : de quelle autorité un homme trancherait-il un litige entre deux parties, ou entre un accusé et sa victime, si l’État ne la lui avait confiée ? Mais il insiste sur une seconde idée. La souveraineté évoque l’autorité, le pouvoir : « Ignorez cela », leur dit-il. Juger est une « fonction divine ». Qui la considère ainsi exercera ses pouvoirs et remplira ses devoirs « avec une pleine satisfaction », « et Dieu aussi sera content ».

Le vocabulaire surprendra moins qui sait que la devise de la Cour suprême, empruntée au grand poème épique, le Mahabharata, proclame : « Là où est le dharma, là est la victoire » (Yato dharmas tato jayah).

Le bilan

Le portrait a ses limites, que le juge assume : il se dit « traditionnel », et sa réponse sur le problème des délais explique plus qu’elle ne propose. Mais l’essentiel est ailleurs. Là où la décision du juge suprême fait loi, la technique — lire, délibérer, écrire — n’est pas une affaire de style : c’est la condition même de l’autorité judiciaire. Et la « fonction divine » qu’il invoque, loin d’exalter le juge, le place en position de serviteur, comme l’arbitre qui avoue : « nous sommes des étudiants ». C’est peut-être la leçon de l’entretien : l’autorité du juge ne vient pas de son pouvoir, mais du soin qu’il met à l’exercer.

À retenir

Pour qui plaide ou arbitre en Inde, l’entretien du juge Thakker fournit quatre repères. Devant la Cour suprême, l’affaire se gagne d’abord sur pièces : les juges ont lu le dossier et attendent de l’avocat la maîtrise des faits et du droit. Les décisions importantes sont mises en délibéré, parce qu’elles feront loi pour toutes les juridictions : leur délai est celui de l’écriture d’une règle. La procédure n’est pas une formalité que le juge écartera au nom du fond. En arbitrage, enfin, les lenteurs tiennent, selon lui, moins aux arbitres qu’aux avocats qui soulèvent une ribambelle de moyens ; et le contrôle des sentences, quoique normalement « très limité », peut réserver des surprises.

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L’auteur

Guillaume Déderen

MA, MBA, ACIArb. Haut fonctionnaire, ancien élève de l’ENA. A servi au ministère de l’intérieur, au Conseil d’État, à la Commission européenne et à la Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne. Actuellement magistrat (rapporteur public) au tribunal administratif de Toulouse. Thèse de doctorat en droit en préparation sous la direction du Pr. Pierre Egéa (université Toulouse Capitole) : « Homo democraticus. Entre Dharma et Constitution : essai d’anthropologie juridique des droits et des devoirs en Inde ». Membre de la Société de législation comparée. – Spécialités : contrats et marchés publics ; arbitrage d’investissement.

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