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Comprendre l’Inde

Le panchayat, ou la République indienne par le bas

Par Guillaume Déderen · 7 min de lecture

Illustration : devant la maison commune d'un village, sous les branches d'un arbre, une femme en sari doré préside le conseil, un registre ouvert devant elle ; conseillères et conseillers siègent autour d'elle, des villageois écoutent ; derrière elle, un homme vêtu de blanc se penche par-dessus son épaule.
Illustration réalisée avec Midjourney.

Dans des centaines de milliers de villages indiens, une femme préside le conseil élu. Parfois, c’est son mari qui signe les arrêtés et siège à sa place : on l’appelle le « sarpanch pati », le « mari de la présidente ». Ce paradoxe — la démocratie la plus locale du monde, et aussitôt ses limites — est la meilleure porte d’entrée pour comprendre ce qu’est le panchayat : non le pittoresque conseil de village, mais un organe constitutionnel, né du 73e amendement de 1992, tendu entre deux rêves fondateurs. (Premier de deux billets : le second traitera de l’« autre » panchayat — le tribunal communautaire que l’État, lui, pourchasse.)

Le mot — de pañca, « cinq » : le conseil des cinq anciens — recouvre en réalité, dans l’Inde d’aujourd’hui, trois objets juridiques distincts que le lecteur francophone confond presque toujours. Celui dont il est ici question est le plus officiel : la collectivité locale élue de l’Inde rurale, échelon de base d’une démocratie de près d’un milliard et demi d’habitants.

Un rêve, et son contradicteur

Sa généalogie constitutionnelle tient tout entière dans une tension. À l’article 40 de la Constitution — un principe directeur, dépourvu de force contraignante — le constituant de 1950 a inscrit le rêve de Gandhi : la république villageoise (gram swaraj), l’autonomie par le bas, la communauté qui se gouverne elle-même. Mais ce rêve a aussitôt trouvé son contradicteur en la personne de B. R. Ambedkar qui, aux débats de l’Assemblée constituante, lançait : « Qu’est-ce que le village, sinon un cloaque de localisme, un antre d’ignorance, d’étroitesse d’esprit et de communautarisme ? » Pour l’artisan de la Constitution, né intouchable, le village n’était pas un idéal mais le théâtre même de l’oppression de caste ; le salut viendrait de l’État de droit et du citoyen-individu, non de la communauté.

Le compromis fut l’ajournement : quarante ans durant, le panchayat resta une simple exhortation aux États, diversement suivie. Il fallut attendre le 73ᵉ amendement de 1992 (entré en vigueur le 24 avril 1993) pour qu’il devienne une obligation constitutionnelle. Une nouvelle Partie IX (articles 243 à 243-O) et une onzième annexe — vingt-neuf matières transférables, de l’irrigation à l’école primaire — installent une architecture à trois niveaux : le village, le bloc, le district. À la base, la Gram Sabha, assemblée de tous les électeurs inscrits — une survivance de démocratie directe — ; au-dessus, la Gram Panchayat, le conseil élu. Le panchayat cessait d’être une faveur pour devenir un droit.

La démocratie comme ingénierie sociale

Son trait le plus radical est la réservation. Les sièges — et les présidences — sont réservés aux castes et tribus répertoriées à proportion de leur population, et, surtout, au moins un tiers en sont réservés aux femmes, quota que plus d’une vingtaine d’États ont porté à la moitié. Avec plus d’un million de femmes ainsi portées à des fonctions électives, c’est l’une des plus vastes opérations d’action positive jamais tentées. La réservation des classes « arriérées » (Other Backward Classes, OBC) est, elle, laissée à l’option des États.

C’est cette dernière faculté qu’examine l’arrêt de référence, K. Krishna Murthy c. Union of India (2010). Une formation constitutionnelle y valide le principe d’une réservation politique au profit des OBC, mais en posant une distinction décisive : l’arriération politique n’est pas l’arriération sociale et éducative. La sous-représentation dans une assemblée locale n’a pas la même cause que le retard scolaire ou professionnel ; on ne peut donc transposer mécaniquement à la représentation les justifications admises pour l’emploi et l’université. La Cour exige, en conséquence, une enquête empirique propre, confiée à une commission dédiée, et maintient le plafond global de 50 % des sièges réservés. La réservation, ici, organise une représentation, non un accès à des biens rares.

Reste la distance entre le droit et le fait — qu’incarne le sarpanch pati. La réservation ouvre la porte ; l’ordre social la referme parfois, le mari exerçant le mandat que son épouse détient en droit. Fait notable, lorsqu’une organisation a demandé à la Cour suprême d’y porter remède, celle-ci a, en juillet 2024, décliné sa compétence et renvoyé la requérante vers l’exécutif : c’est au ministère du Panchayati Raj, par une commission consultative, qu’il revient d’agir. Le juge s’efface : la sociologie du pouvoir villageois n’est pas justiciable. À décharge, on aurait tort de réduire la réservation féminine à cette caricature : plusieurs travaux d’économistes ont montré qu’elle a modifié concrètement les priorités locales — l’eau, la voirie, l’école.

Le miroir français est éclairant par son écart. La France poursuit l’égal accès aux mandats par la parité — des listes de candidats équilibrées —, non par des sièges réservés que l’on ferait tourner d’un scrutin à l’autre. Surtout, asseoir une réservation politique sur la caste, c’est-à-dire sur l’origine, y serait inconcevable : le Conseil constitutionnel a jugé que le peuple français est un et indivisible, « sans distinction d’origine, de race ou de religion », censurant jusqu’à la mention d’un « peuple corse, composante du peuple français » (décision n° 91-290 DC). Là où l’Inde construit des catégories pour mieux les corriger, la France s’interdit de les reconnaître.

La main de l’État : éligibilité et forclusion

Si le panchayat est une école d’autonomie, c’est une autonomie tenue de près. L’arrêt Javed c. State of Haryana (2003) en offre l’illustration la plus nette : la Cour y valide une loi de l’Haryana qui prive d’éligibilité aux fonctions de panchayat quiconque a plus de deux enfants. Se présenter à une telle élection, juge-t-elle, n’est pas un droit fondamental mais un droit statutaire : le législateur peut donc le conditionner, ici au nom de la maîtrise démographique et de l’exemplarité attendue des élus. L’État ne se contente pas d’instituer le panchayat ; il en façonne jusqu’à l’électeur éligible.

Plus frappant encore pour un publiciste : l’article 243-O soustrait au juge le découpage des circonscriptions et canalise tout litige électoral vers une voie de recours spéciale, l’election petition. C’est une véritable clause de forclusion constitutionnelle. Le juriste français mesure ici la distance : chez nous, la libre administration des collectivités, garantie par l’article 72 de la Constitution, s’exerce « par des conseils élus », mais le découpage demeure justiciable et le contentieux des élections municipales largement ouvert, du tribunal administratif au Conseil d’État. Une Constitution qui ferme au juge la porte de la carte électorale a de quoi dépayser : c’est le choix de placer la stabilité du processus local au-dessus de son contrôle.

Le fédéralisme par le bas, et ses marges

L’autonomie atteint son comble là où on l’attendrait le moins : dans les zones tribales. La loi PESA de 1996 étend la Partie IX aux « zones répertoriées » de la cinquième annexe en y rendant la Gram Sabha souveraine sur les ressources locales. La Cour suprême en a tiré des conséquences spectaculaires : dans l’affaire de Niyamgiri, Orissa Mining Corporation c. Ministry of Environment & Forest (2013), elle a confié aux assemblées villageoises des Dongria Kondh la décision sur un projet minier de bauxite touchant leurs terres sacrées — un véritable droit de veto du village sur la mine. Déjà, l’arrêt Samatha (1997) avait fait de la cinquième annexe un bouclier contre l’aliénation des terres tribales. C’est le fédéralisme le plus profond de l’édifice indien — et, faute de décrets d’application et de volonté administrative, le plus inégalement tenu. La France connaît la décentralisation et la subsidiarité ; elle ignore, au nom de l’unité indivisible de la République, cette dévolution adossée à l’appartenance communautaire.

Du conseil au tribunal

Le panchayat n’a pas seulement administré : il a aussi jugé. Des anciens nyaya panchayats au Gram Nyayalayas Act de 2008, qui institue des tribunaux de village pour rapprocher la justice du justiciable, l’État a cherché à réinternaliser, dans un cadre légal, la fonction de trancher les litiges au plus près du sol. C’est le visage légal de la justice villageoise. Il en existe un autre, sauvage celui-là — les khap panchayats —, que l’État ne reconnaît pas mais combat, et qui fera l’objet du second billet.

Les questions que pose le panchayat

Plutôt qu’une thèse, l’institution invite à se poser quelques questions — celles, justement, qu’un publiciste devrait garder à l’esprit.

Le panchayat est-il une véritable décentralisation — un transfert d’autorité à une collectivité qui s’administre librement — ou un bras déconcentré de l’État, étroitement façonné par la réservation, le contrôle de l’éligibilité et la forclusion du juge ? Les deux à la fois, sans doute : mais où placer le curseur ?

Réserver des sièges par sexe et par caste, est-ce une ingénierie démocratique légitime ou une entorse au principe d’égalité ? La parité par les listes, à la française, sert-elle mieux l’égalité réelle que le siège réservé, à l’indienne — ou se paie-t-elle d’une moindre présence effective ?

Soustraire le découpage électoral au juge (article 243-O) protège-t-il la stabilité du processus local, ou affaiblit-il la démocratie qu’il prétend servir ? Et peut-on, comme dans Javed, conditionner l’éligibilité à la taille de la famille — où passe la frontière entre le droit statutaire, que le législateur modèle, et le droit fondamental, qui lui résiste ?

Reste la question de fond, celle qui traverse toute l’histoire de l’institution : le droit indien réconcilie-t-il le communautaire — l’idéal villageois de Gandhi — et l’individu-citoyen — la méfiance d’Ambedkar —, ou ne fait-il que recouvrir leur conflit d’un même mot ?

Car c’est peut-être là sa réussite paradoxale : le panchayat constitutionnel a donné raison à Gandhi sur le mot — la république villageoise — et à Ambedkar sur la chose — l’individu protégé, la communauté tenue par la Constitution. Décentralisation et tutelle, autonomie et réservation. Qu’une institution porte encore, trente ans après sa consécration, des questions aussi vives n’est pas le signe de son échec : c’est celui de sa vie.

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L’auteur

Guillaume Déderen

MA, MBA, ACIArb. Haut fonctionnaire, ancien élève de l’ENA. A servi au ministère de l’intérieur, au Conseil d’État, à la Commission européenne et à la Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne. Actuellement magistrat (rapporteur public) au tribunal administratif de Toulouse. Thèse de doctorat en droit en préparation sous la direction du Pr. Pierre Egéa (université Toulouse Capitole) : « Homo democraticus. Entre Dharma et Constitution : essai d’anthropologie juridique des droits et des devoirs en Inde ». Membre de la Société de législation comparée. – Spécialités : contrats et marchés publics ; arbitrage d’investissement.

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