Le juge et la machine
La Cour suprême de l’Inde trace la frontière de l’IA au prétoire
Par Guillaume Déderen · 5 min de lecture

Le 3 juin 2026, la Cour suprême de l’Inde a lancé la consultation publique sur un projet de Regulations for Use of Artificial Intelligence in Courts, 2026 (commentaires ouverts jusqu’au 20 juin). Le texte a ceci de rare qu’il n’est ni une charte d’intentions ni une circulaire de bonnes pratiques, mais un code contraignant : il encourage l’adoption de l’intelligence artificielle tout en lui interdisant, de façon « absolue et non dérogeable », de franchir la ligne du jugement. À l’heure où la plupart des juridictions tâtonnent, l’Inde tranche la question.
L’office du juge pour limite
Le principe directeur tient en une formule (art. 4) : l’IA doit demeurer « strictement subordonnée au jugement humain et à l’autorité judiciaire » et n’être employée qu’« à titre d’assistance » ; l’autorité ultime de dire le droit, le fait et la justice appartient « exclusivement » aux magistrats. De là une liste d’usages permis — recherche documentaire, vérification de citations, résumé, traduction, transcription, anonymisation, gestion des rôles, services d’accessibilité (art. 19) — tous placés sous supervision et vérification humaines. Et une liste d’interdictions absolues (art. 20) : aucun résultat juridictionnel rendu par la seule décision algorithmique ; pas de jugement ni de prononcé de peine sans intervention humaine effective dans la chaîne de décision, la réponse de la machine n’étant que « purement consultative » ; pas de notation algorithmique du risque (risque de fuite, récidive, éligibilité à la liberté sous caution, crédibilité des témoins) ; pas de profilage comportemental des parties, accusés, témoins ou avocats ; pas de système opaque affectant les droits ou la liberté ; pas de surveillance des juges, des avocats ou des justiciables. Le tout adossé à une architecture institutionnelle complète — organe faîtier permanent, comités, registre des systèmes d’IA, base d’incidents, autorité de vérification des contenus génératifs.
Ce que ce texte place en son coeur, c’est l’office du juge. L’IA judiciaire inquiète pour trois raisons : l’hallucination (la machine invente des précédents), l’opacité (une décision motivée se concilie mal avec une boîte noire) et le biais (l’algorithme extrait les discriminations enfouies dans ses données). La parade indienne consiste à réserver la décision — l’application du droit aux faits — à l’humain, et à cantonner la machine à l’assistance.
Un spectre comparé
Vue de loin, cette ligne de partage n’est pas isolée ; elle se décline en intensités très différentes.
À un bout, l’interdiction. La France, sans réguler spécifiquement l’IA des prétoires, a fait un choix voisin et, sur un point, plus radical : l’article 33 de la loi du 23 mars 2019 interdit le profilage des juges — analyser, comparer ou prédire leurs décisions — sous peine de prison. Là où l’Inde protège le justiciable et le témoin contre la prédiction, la France protège le juge lui-même : deux faces d’une même méfiance. S’y ajoute, depuis la loi de 1978, l’interdiction de fonder une décision de justice sur le seul traitement automatisé.
Au milieu, l’encadrement. L’Union européenne classe l’IA d’aide à la décision judiciaire parmi les systèmes à « haut risque », soumis à des obligations strictes. Le Conseil de l’Europe l’avait précédée dès 2018 avec la Charte éthique de la CEPEJ, premier texte du genre. L’UNESCO a généralisé l’exigence en 2024-2025 en plaçant « le jugement humain au centre ». Le Brésil, pionnier du Sud, impose par son Conseil national de justice (résolution CNJ 332/2020, refondue par la 615/2025) la validation humaine et proscrit l’IA avec « autonomie décisionnelle ». Aux États-Unis, faute de code unifié, c’est la voix du juge en chef Roberts qui fait autorité : dans son rapport de 2023, il prédit que « les juges humains seront encore là pour un bon moment », met en garde contre le risque de « déshumaniser le droit », et relève, précisément à propos de la notation algorithmique du risque de fuite et de récidive, des préoccupations tenant aux garanties d’une procédure régulière (due process) — l’arrêt State v. Loomis (Wisconsin, 2016) ayant déjà toléré, sous conditions et avertissements, l’usage d’un score COMPAS lors du prononcé de la peine.
À l’autre bout, l’intégration. La Chine déploie à grande échelle ses « tribunaux intelligents » ; pourtant, les Orientations de la Cour populaire suprême (2022) posent elles aussi une limite : « l’IA ne saurait, en aucune affaire, rendre une décision juridictionnelle en lieu et place du juge ». Même là où la machine est la plus présente, elle ne remplace pas, en droit, le juge.
Entre ces pôles, le pragmatisme : l’Allemagne expérimente des assistants (Frauke, OLGA) qui pré-rédigent des projets de jugement dans les contentieux de masse, la décision demeurant au magistrat. Et, en repoussoir, l’épisode colombien de 2023 — un juge de Carthagène motivant sa décision avec ChatGPT — rappelle ce que tous veulent éviter.
Le bilan
Que vaut, dans ce paysage, le pari indien ? À son crédit, il nomme la frontière et la rend contraignante, là où d’autres se bornent à des principes : ses prohibitions sont nettes, et leur caractère non dérogeable les soustrait aux « bricolages » administratifs. Pour une juridiction ployant sous des stocks colossaux, concilier l’« innovation plutôt que la restriction » (art. 17) avec des garde-fous stricts s’avère un équilibre habile. Le texte pousse même la cohérence jusqu’à distinguer deux régimes : il ménage un pouvoir général d’« assouplir ou modifier » ses dispositions (art. 56), mais en soustrait les interdictions de l’article 20, déclarées intangibles. D’un côté un environnement souple, ajustable au fil de l’expérience ; de l’autre un noyau dur, qui touche à l’acte même de juger. Tout, dans l’usage de l’IA, n’a pas la même valeur, et seul ce qui engage la décision et la liberté appelle une position stricte.
Deux réserves s’imposent toutefois. La première tient à l’effectivité : interdire à l’IA de décider est aisé ; garantir que le juge vérifie réellement ce que la machine lui propose — au lieu d’y adhérer par confort ou par « biais de confirmation » — l’est beaucoup moins. La règle ne vaudra que ce que vaudra la discipline du magistrat. La seconde tient à la séparation des pouvoirs : ici, c’est la Cour suprême qui se régule elle-même, par voie réglementaire, et institue ses propres organes de contrôle. On peut y voir une vertu — l’indépendance de la justice numérique préservée de l’exécutif — autant qu’une question : qui contrôle le régulateur lorsqu’il est aussi le régulé ?
À retenir
L’Inde aura, la première, écrit noir sur blanc ce que beaucoup pensent : la justice peut se donner des outils IA à la condition que juger demeure un acte humain. La frontière est tracée ; il faudra la tenir.
Les textes cités — projet indien, Charte éthique de la CEPEJ, règlement européen sur l’intelligence artificielle, loi du 23 mars 2019, rapport Roberts 2023, arrêt State v. Loomis, résolutions du CNJ, Orientations de la Cour populaire suprême, lignes directrices de l’UNESCO — sont consultables aux sources officielles liées.




