L’État et le juge Nouveau
Quand le juge « hallucine »
Par Guillaume Déderen · 6 min de lecture

Le 2 juillet 2026, la Cour suprême de l’Inde a annulé un jugement d’insolvabilité, ainsi que l’arrêt qui l’avait confirmé en appel, parce que la juridiction saisie s’était fondée sur six décisions inventées ou altérées, attribuées à l’intelligence artificielle. Ces références, selon la banque, n’avaient pas été citées par ses avocats, mais provenaient des recherches de la juridiction elle-même. La Cour en tire une règle sévère mais nécessaire : une décision juridictionnelle qui repose, même en partie, sur un faux précédent n’est pas une décision aux yeux du droit et doit être annulée.
En juin dernier, notre billet « Le juge et la machine » présentait le projet de règlement de la Cour suprême sur l’usage de l’IA dans les juridictions, en signalant que la règle ne vaudrait « que ce que vaudra la discipline du magistrat ». Moins d’un mois après le lancement de la consultation sur le texte, l’arrêt Pooja Ramesh Singh v. Jammu and Kashmir Bank Ltd. (2026 INSC 668), rendu par les juges P. S. Narasimha et Alok Aradhe, en offre une illustration exemplaire : que vaut une décision qui cite des arrêts qui n’existent pas, et qui doit répondre de cette erreur ?
Six décisions inventées ou altérées
La « Jammu and Kashmir Bank » avait accordé un prêt à la société Pan India Utilities Distribution, dont Essel Infraprojects s’était portée garante. Après des défaillances à répétition, la banque a demandé au NCLT de Mumbai, l’autorité juridictionnelle chargée de l’insolvabilité des sociétés, d’ouvrir une procédure contre le garant, sur le fondement de l’article 7 du code de l’insolvabilité de 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code). Le NCLT a admis la demande le 28 août 2024. Une administratrice, suspendue par la société garante, a fait appel ; le 11 septembre 2025, le NCLAT l’a déboutée, dans un arrêt qui mentionne six décisions de la Cour suprême invoquées par le NCLT en matière de survie de la garantie.
Devant la Cour suprême, l’avocat de la requérante, Madhavi Divan, a relevé que ces décisions étaient inventées, probablement par une IA. La Cour a vérifié elle-même : trois références n’existent pas ; deux renvoient à de vrais arrêts, mais leur prêtent des motifs inexistants ; la sixième renvoie à un arrêt réel, sous un autre intitulé, et lui prête un passage introuvable. La banque a affirmé, par une déclaration sous serment, que ses avocats n’avaient cité aucune de ces décisions : le NCLT les avait obtenues en effectuant ses propres recherches. La juridiction d’appel ne s’en était pas aperçue.
Pas une décision aux yeux du droit
La Cour part d’une image. Le faux précédent est, dans l’ordre du droit et de la justice, « comme une fuite de méthylisocyanate : invisible, insidieuse, et déjà catastrophique lorsque l’on s’en aperçoit ». Le lecteur indien y reconnaît une allusion au gaz de Bhopal, échappé de l’usine d’Union Carbide dans la nuit du 2 au 3 décembre 1984. Ce faux, ajoute la Cour, loin de se borner à contaminer la décision, la prive de sa substance vitale.
La Cour proclame ainsi la « tolérance zéro » envers celui qui produit, cite ou utilise sans vérification des précédents créés par l’IA. Pour l’avocat, citer de tels arrêts sans vérification est une faute (misconduct) ; c’est de même un grave manquement (serious lapse), pour le juge, que de s’y fier sans vérification. Surtout, une telle décision « n’est pas une décision aux yeux du droit », quelle que soit l’influence réelle du faux sur le raisonnement : elle doit être annulée « même si une parcelle » de ce matériau a été intégrée dans le processus de décision. La Cour précise qu’elle ne vise pas l’usage légitime de l’IA, mais le fait de présenter un faux comme un précédent, ou de s’y fier.
Les décisions du NCLT et du NCLAT sont donc annulées, sans que la Cour ne se prononce sur le fond ; le NCLT doit statuer « de préférence dans un délai de deux semaines ».
Reste la responsabilité. « Se borner à prononcer une interdiction ne suffit pas », écrit la Cour : la responsabilité doit être suivie d’effets. Mais la seule injonction qu’elle prononce à ce titre vise le barreau : le Bar Council of India, organe statutaire national de la profession, doit constituer un comité, fixer un principe directeur et prévoir des sanctions disciplinaires applicables aux avocats qui produisent de telles écritures. Aucune mesure ne concerne les membres du NCLT.
Une jurisprudence en construction
L’arrêt ne cite pas l’article 141 de la Constitution, mais celui-ci éclaire sa sévérité. Cet article prévoit que la jurisprudence de la Cour suprême s’impose à toutes les juridictions du pays, et le traité de M. P. Jain en conclut qu’aucune juridiction, tribunals compris, ne peut l’ignorer. Or les six décisions étaient présentées comme des décisions de la Cour suprême.
L’affaire n’est pas isolée : l’arrêt s’ouvre sur les mots « une fois de plus ». Le 27 février 2026, la même formation avait été saisie d’une affaire venue d’Andhra Pradesh, où un juge de première instance s’était appuyé sur quatre jugements dont la High Court avait constaté qu’ils avaient été inventés par l’IA, tout en confirmant la décision au fond. Dans cette ordonnance préliminaire, la Cour posait le principe qu’une décision fondée sur des jugements inexistants n’est pas une erreur dans la prise de décision, mais une faute (misconduct), qui entraîne des conséquences juridiques.
La Cour suprême s’est donc dotée de règles. Son projet de Regulations for Use of Artificial Intelligence in Courts, 2026, mis en consultation le 3 juin 2026 et jusqu’au 15 juillet après prolongation, définit l’hallucination, en y incluant les précédents inventés. Il fait peser la responsabilité des décisions prises avec l’aide de l’IA sur la seule personne (officer) qui les prend, laquelle ne peut invoquer l’hallucination pour échapper à sa responsabilité ; il impose aux parties de déclarer l’usage qu’elles font de l’IA et les rend responsables des documents faux qu’elles produisent ; il prévoit une autorité chargée des normes et des outils de vérification. Il vise aussi les tribunals exerçant des fonctions juridictionnelles, dont le NCLT ; dans chaque ressort, le président de la High Court en fixe l’entrée en vigueur : on peut y lire un écho de l’article 227, qui soumet toutes les juridictions du ressort, tribunals compris, à la surveillance de la High Court.
Le bilan
La sévérité de la Cour suprême a sa logique. La jurisprudence par la Cour s’imposant à tous les juges, un précédent inventé contrefait la loi elle-même ; et le principe de l’annulation même en présence d’une « parcelle » d’hallucination épargne au justiciable de fournir une preuve impossible, celle de l’influence exacte du faux sur le raisonnement.
L’arrêt s’avère toutefois en deçà de sa propre exigence. La Cour veut que la responsabilité soit suivie d’effets ; or l’erreur venait, selon la banque, du NCLT lui-même, et l’injonction vise le seul barreau. Le vocabulaire de la Cour a d’ailleurs évolué : en février, fonder une décision sur de faux jugements aurait été qualifié de faute (misconduct) ; en juillet, la Cour réserve ce terme à l’avocat et se cantonne, s’agissant du juge, à évoquer un grave manquement. Le projet de règlement permet à l’agent de se dispenser, pour des motifs dûment mentionnés par écrit, de vérifier les productions de l’outil IA (art. 8(3)), même s’il soumet tout output touchant une question juridictionnelle à une évaluation judiciaire indépendante (art. 20) : le texte définitif devra concilier cette dispense avec la tolérance zéro initialement affichée. La Cour admet enfin qu’il serait difficile au juge de vérifier l’authenticité de chaque arrêt cité par un avocat ; c’est pourtant de cette vérification, et des outils la permettant, que dépend l’effectivité des règles posées.
Reste le coût pour les parties. L’affaire est revenue au NCLT, qui a de nouveau admis la demande de la banque le 24 août 2026, près de deux ans après sa première décision. La nullité de la procédure protège l’intégrité de la justice plus que le plaideur qui l’invoque.
À retenir
Pour qui plaide, prête ou investit en Inde, l’arrêt de la Cour ménage une voie et impose une précaution. Une décision qui s’appuie, même pour une infime partie, sur un précédent inexistant, doit être annulée : la jurisprudence mentionnée par les juges doit être vérifiée en détail, comme celle mentionnée par l’avocat. Mais l’annulation ne préjuge pas du fond : dans l’affaire Essel, le NCLT a de nouveau admis la demande d’insolvabilité. Le faux précédent a fait perdre près de deux ans, et n’a bénéficié à personne.




