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Arbitrage Nouveau

Hong Kong, la place que l’Inde n’a pas choisie

Ce que l’arbitrage à Hong Kong offre à qui a affaire à l’Inde et à la Chine, et pourquoi les parties indiennes l’utilisent si peu

Par Guillaume Déderen · 8 min de lecture

Illustration : de nuit, une baie où croisent des jonques sous un croissant de lune, les tours d'une métropole à l'horizon ; au premier plan, sous un pavillon ouvragé, deux hommes assis face à face devant un arbitre qui tient une balance.
Illustration réalisée avec Midjourney.

Lors de l’India ADR Week, en septembre 2026, Joanne Lau, secrétaire générale du Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC), a présenté la place hongkongaise comme une évidence en matière d’exécution et de mesures provisoires pour les parties indiennes dont les opérations entretiennent des liens avec la Chine continentale. L’argument est fondé : avant même la sentence, une partie à un arbitrage hongkongais administré par une institution agréée peut obtenir des juges du continent des mesures provisoires qu’aucun texte ne prévoit, hors champ maritime, pour un arbitrage ayant son siège hors de Chine. Les parties indiennes, pour leur part, restent fidèles à Singapour.

Pallavi Saluja, de Bar & Bench, a mené l’entretien pendant l’India ADR Week, organisée par le Mumbai Centre for International Arbitration ; le site l’a diffusé en vidéo le 2 octobre 2026. Joanne Lau, en poste depuis février 2024, estime que les parties indiennes recourent « régulièrement » à l’arbitrage hongkongais, « surtout depuis 2012 », et que la participation des parties et des conseils indiens aux affaires du HKIAC « peut assurément encore augmenter ». Son argument « massue » : pour une opération indienne qui présente un lien avec la Chine continentale, « s’agissant de l’exécution et des mesures provisoires, l’arbitrage à Hong Kong est (…) une évidence ».

Ce que Hong Kong offre

Hong Kong étant intégré à la Chine, ses sentences et celles du continent circulent, non sur le fondement de la Convention de New York, mais en vertu d’un arrangement de 1999, complété en 2020. Le véritable atout est un second arrangement, conclu avec la Cour populaire suprême le 2 avril 2019 et entré en vigueur le 1ᵉʳ octobre 2019. Une partie à un arbitrage ayant son siège à Hong Kong peut demander au tribunal populaire intermédiaire du domicile de son adversaire, ou du lieu où se trouvent les biens ou les preuves, de prononcer une mesure conservatoire sur ces biens ou preuves, ou une injonction de faire ou ne pas faire ; le juge peut exiger une garantie. Elle peut agir avant la sentence, et même avant que l’institution n’ait accepté la demande d’arbitrage, la mesure étant alors levée si cette acceptation n’est pas formalisée dans les trente jours suivant son adoption.

Deux conditions : l’arbitrage doit avoir son siège à Hong Kong et être administré par l’une des neuf institutions agréées, parmi lesquelles le HKIAC, le centre hongkongais de la Commission chinoise d’arbitrage économique et commercial international (CIETAC), et le bureau asiatique de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI). Un arbitrage ad hoc ou administré par le centre de Singapour n’en bénéficie pas, même si son siège est à Hong Kong. Le mécanisme a trouvé ses adeptes : en 2025, le HKIAC a traité 34 demandes adressées à 13 juridictions du continent, d’une valeur totale de 10,9 milliards de yuans.

Hong Kong a été le premier territoire extérieur au continent à en bénéficier ; Macao dispose d’un mécanisme semblable depuis le 25 mars 2022. Pour un arbitrage ayant son siège à Singapour, à Paris ou à Londres, aucun texte ne prévoit de telles mesures avant la sentence, sauf devant les juridictions maritimes, qui peuvent, au soutien d’un arbitrage même étranger, saisir un navire ou sa cargaison, prononcer une injonction ou une mesure conservatoire des preuves. La loi chinoise sur l’arbitrage, révisée en 2025 et en vigueur depuis le 1ᵉʳ mars 2026, n’y change rien : son article 39 permet, en cas d’urgence, de solliciter des mesures conservatoires avant l’introduction de l’arbitrage, sans viser les arbitrages étrangers ; son article 87 encourage même les parties à un arbitrage international à choisir une institution et un siège chinois, « régions administratives spéciales comprises ».

Le chemin de l’Inde : la notification de 2012

En Inde, une sentence n’est exécutée comme sentence étrangère que si elle a été rendue dans un territoire que le gouvernement fédéral a déclaré soumis à la Convention de New York par une notification au Journal officiel (article 44(b) de la loi de 1996 sur l’arbitrage). Jusqu’en 2012, la Chine n’était pas concernée. La notification du 19 mars 2012, publiée le 24 mars, a déclaré la Convention applicable à la République populaire de Chine, régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao comprises, pour les sentences rendues à compter du 19 mars 2012. La notification range ainsi Hong Kong là où le range le droit chinois : en Chine.

Dans l’arrêt Mankastu Impex v. Airvisual du 5 mars 2020, la Cour suprême de l’Inde a jugé qu’une clause prévoyant un arbitrage administré à Hong Kong, avec Hong Kong pour lieu de l’arbitrage, y fixait le siège, bien que le contrat fût soumis au droit indien et donnât compétence aux juridictions de New Delhi : il n’appartenait donc pas au juge indien de désigner l’arbitre. Les sentences du continent peuvent aussi être exécutées en Inde : en 2018, la Delhi High Court a écarté les objections d’une société indienne relatives à l’exécution d’une sentence de la CIETAC rendue à Shanghai au profit de la société chinoise LDK Solar, et la Cour suprême a refusé d’admettre le recours ; en septembre 2026, l’exécution n’était toujours pas achevée, les parties négociant un règlement amiable.

Le paradoxe : les parties indiennes restent à Singapour

En 2025, le HKIAC a enregistré 388 arbitrages, impliquant des parties de 61 pays et territoires ; l’Inde ne figure pas parmi les dix premières origines géographiques, et n’y a d’ailleurs pas figuré depuis 2020. Les rapports annuels du centre de Singapour (2024 et 2025) la classent au troisième rang de ses utilisateurs étrangers (183 parties en 2024, 178 en 2025) ; les parties chinoises y sont plus nombreuses encore (227 en 2024, 378 en 2025, ce dernier chiffre tenant en partie à des affaires connexes où le centre n’intervenait que comme autorité de nomination). Hong Kong n’est pas pour autant une place secondaire : l’enquête de 2025 de l’université Queen Mary et du cabinet White & Case le place parmi les trois sièges préférés, avec Londres et Singapour.

Deux éléments éclairent cet écart. Le corridor arbitral entre l’Inde et Singapour s’appuie notamment sur la présence sur le territoire indien d’un bureau du centre de Singapour, inauguré en avril 2013, un deuxième ayant été annoncé en 2017 à GIFT City et un troisième ouvert à Delhi en juillet 2026. Reste la question de la neutralité : Joanne Lau admet que le principe « un pays, deux systèmes » n’est peut-être pas encore bien compris dans certaines régions du monde ; elle assied la neutralité de la place sur le choix des arbitres par les parties, sur la retenue de ses juges et sur l’exécution des sentences, servie par les arrangements avec le continent. Le traité de Gary Born (3ᵉ éd., 2021) relève que des utilisateurs potentiels s’inquiètent de plus en plus de la stabilité future de Hong Kong et de l’indépendance de sa justice, et que de nombreuses parties hésitent à désigner le HKIAC, en particulier dans les litiges impliquant des parties chinoises, même si l’institution reçoit des avis favorables d’observateurs avertis. Mais Joanne Lau n’aborde pas les relations politiques entre l’Inde et la Chine.

L’arrière-plan sino-indien

Le droit indien, pour sa part, porte nettement la marque de ces relations. Depuis la Press Note 3 du 17 avril 2020, un investissement direct étranger provenant d’un pays partageant une frontière terrestre avec l’Inde, comme la Chine, ou dont le bénéficiaire effectif s’y trouve ou en a la nationalité, est soumis à l’autorisation du gouvernement. Après l’affrontement dans la vallée de Galwan, dans la nuit du 15 juin 2020, les entreprises chinoises n’ont pas pu, à partir du 23 juillet, continuer à candidater aux marchés publics indiens sans enregistrement préalable, lequel doit être assorti d’un double nihil obstat, politique et de sécurité. Certes, on observe depuis lors un assouplissement : le 10 mars 2026, New Delhi a décidé d’admettre sans autorisation préalable, dans le respect des plafonds et conditions sectoriels et sous réserve de déclaration, les investisseurs dont les bénéficiaires effectifs issus de ces pays détiennent au maximum 10 % sans exercer de contrôle, et de statuer en soixante jours sur certains projets manufacturiers, pourvu que l’entreprise indienne reste majoritairement détenue et contrôlée par des résidents indiens. Les échanges, eux, sont massifs et déséquilibrés : sur l’exercice 2025-2026, ils ont atteint 151,1 milliards de dollars, dont 131,6 milliards d’importations indiennes, selon le ministère indien du Commerce.

En France : la saisie reste l’affaire du juge

Le droit français réserve, lui aussi, certaines mesures au juge étatique : l’arbitre peut ordonner aux parties toute mesure conservatoire ou provisoire, mais « la juridiction de l’Etat est seule compétente pour ordonner des saisies conservatoires et sûretés judiciaires » (article 1468 du code de procédure civile, que l’article 1506 étend à l’arbitrage international, sauf convention contraire). Or un arbitrage dont le siège est à Paris n’ouvre, en Chine continentale, aucune voie comparable avant la sentence, hors champ maritime. La CCI, établie à Paris, s’est organisée en conséquence : son bureau asiatique, à Hong Kong, figure depuis 2019 parmi les institutions agréées, si bien qu’un arbitrage de la CCI ayant son siège à Hong Kong et administré par ce bureau ouvre l’accès aux mesures provisoires du continent (communiqué de la CCI, 7 octobre 2019).

Le bilan

L’évidence mise en exergue par Joanne Lau ne vaut que dans une configuration précise. Sur l’exercice 2025-2026, 87 % des échanges entre les deux pays, en valeur, étaient des achats indiens de produits chinois. Lorsque l’acheteur indien dépose une réclamation (marchandises défectueuses, retards, acomptes à restituer) et que les biens de son débiteur se trouvent en Chine continentale, un arbitrage ayant son siège à Hong Kong, sous l’égide d’une institution agréée, lui permet d’en demander le gel aux juges du continent avant la sentence, puis d’y poursuivre l’exécution. Lorsque le vendeur chinois réclame son prix, les biens à saisir se trouvent en principe en Inde : Hong Kong n’apporte alors rien de plus que Singapour, et tout se jouera devant le juge indien de l’exécution.

Le siège suit donc les actifs. Pour les parties indiennes, Hong Kong n’est pas simplement un troisième choix, après Singapour et Londres, mais un outil au service d’une situation particulière. Encore faut-il rédiger la clause en conséquence : sans institution agréée, le siège à Hong Kong n’ouvre pas l’accès aux mesures provisoires du continent.

À retenir

Pour qui contracte en Inde avec un partenaire chinois, ou achète en Chine par l’intermédiaire d’une filiale indienne, le choix du siège dépend d’abord du lieu où se trouvent les biens du cocontractant. S’ils sont en Chine continentale, Hong Kong offre ce qu’aucun siège étranger à la Chine ne permet, sauf en matière maritime : des mesures provisoires ordonnées par les juges du continent avant la sentence, si l’arbitrage est confié à une institution agréée, comme le HKIAC ou le bureau asiatique de la CCI. La sentence pourra ensuite être exécutée sur le continent comme en Inde. Dans les autres cas, Singapour reste (pour l’instant) la place « normale » pour les parties indiennes.

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L’auteur

Guillaume Déderen

MA, MBA, ACIArb. Haut fonctionnaire, ancien élève de l’ENA. A servi au ministère de l’intérieur, au Conseil d’État, à la Commission européenne et à la Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne. Actuellement magistrat (rapporteur public) au tribunal administratif de Toulouse. Thèse de doctorat en droit en préparation sous la direction du Pr. Pierre Egéa (université Toulouse Capitole) : « Homo democraticus. Entre Dharma et Constitution : essai d’anthropologie juridique des droits et des devoirs en Inde ». Membre de la Société de législation comparée. – Spécialités : contrats et marchés publics ; arbitrage d’investissement.

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