Surveiller et coder : l’État indien, l’intelligence artificielle et le panoptique
Par Guillaume Déderen · 7 min de lecture

Un ouvrage collectif paru en Inde en 2024, Law and Emerging Issues (Routledge), consacre un chapitre à une idée séduisante : « l’intelligence artificielle, panoptique moderne ». L’auteur voit dans la caméra et l’algorithme la réincarnation de la prison circulaire imaginée par Jeremy Bentham — et conclut que l’avertissement « Souriez, vous êtes filmé » vaudrait consentement, et que l’IA ne ferait que « mettre en pratique » l’utilitarisme. Si l’intuition est juste, le cadrage est biaisé. Car la vraie question que pose la surveillance algorithmique n’est pas celle du consentement du surveillé : c’est celle des limites que la Constitution oppose à l’État qui surveille. Et sur ce terrain, l’Inde occupe une position singulière : elle a mis en place l’appareil biométrique le plus vaste du monde tout en s’étant dotée, par sa Cour suprême, de l’une des jurisprudences les plus protectrices de la vie privée.
Du panoptique de Bentham au diagramme algorithmique
Rappelons que le panoptique de Bentham est un bâtiment annulaire : une tour centrale, des cellules en périphérie, un regard qui peut tout voir sans être vu. Sa fortune ne tient pourtant pas à son architecture, mais à la lecture qu’en a donnée Michel Foucault dans Surveiller et punir (1975). Le panoptique n’y est plus une prison, mais un diagramme du pouvoir : un dispositif qui induit chez le surveillé « un état conscient et permanent de visibilité qui assure le fonctionnement automatique du pouvoir ». L’essentiel est que la surveillance soit, comme l’écrit Foucault, « visible et invérifiable » : le détenu voit la tour, mais ignore s’il est, à cet instant, observé ; il intériorise donc le regard et se surveille lui-même. Dans un entretien en 1977, « L’œil du pouvoir », Foucault commentait directement le projet de Bentham : le rêve d’une société où le pouvoir, devenu automatique, se passerait presque de celui qui l’exerce. Plus tard, ses cours au Collège de France déplacent l’analyse de la discipline des corps vers le gouvernement des populations — cette « biopolitique » qui administre les vivants par les nombres, et dont l’Aadhaar indien, fichier de près d’un milliard et demi de personnes, offre une illustration saisissante.
Mais le rapprochement entre IA et panoptique, pour séduisant qu’il soit, a besoin d’être nuancé. Dans son « Post-scriptum sur les sociétés de contrôle » (Pourparlers,1990), Gilles Deleuze objectait que la discipline d’enfermement appartient déjà au passé : le pouvoir contemporain ne cloître plus, il module. Il ne surveille pas des individus assignés à une cellule, mais découpe chacun en données — Deleuze forge le mot « dividuel » — soit recombinables à l’infini par les bases de données. La surveillance algorithmique n’est donc pas tant panoptique que post-panoptique : non plus la tour qui regarde, mais le flux qui trie, score et anticipe. La métaphore de Bentham, pour éclairante qu’elle soit, ne saurait tenir lieu de norme au XXIe siècle. Et c’est précisément ce que ne voit pas l’exercice de cadrage « consentualiste » de l’auteur indien : entrer dans un lieu vidéosurveillé ne dit rien de la légitimité juridique de la surveillance.
L’Inde, panoptique grandeur nature
Le dispositif indien donne au débat une intensité que peu de démocraties connaissent. Au centre, l’Aadhaar : un identifiant biométrique unique — empreintes, iris, visage — délivré à environ 1,4 milliard de personnes, adossé à la plus grande base de données biométriques jamais constituée. Autour d’elle, un écosystème de reconnaissance faciale qui prolifère sans loi spécifique : la base de renseignement NATGRID s’est dotée fin 2025 d’un outil d’appariement facial ; le programme aéroportuaire DigiYatra lie le visage du voyageur à son Aadhaar ; et l’UIDAI, autorité de l’Aadhaar, a présenté une feuille de route « Aadhaar Vision 2032 » intégrant intelligence artificielle, blockchain et informatique quantique. Surtout, la loi indienne sur la protection des données — le Digital Personal Data Protection Act de 2023, dont les règles d’application ont été appliquées en novembre 2025 — offre à l’État, par son article 35, de larges exemptions au nom de la sûreté de l’État et de l’ordre public, sans y attacher d’exigence explicite de proportionnalité. Quant à la gouvernance de l’IA, l’Inde a fait le choix, dans ses India AI Governance Guidelines de novembre 2025, d’une approche volontairement légère — l’innovation d’abord, donc pas de loi-cadre contraignante. Ce parti pris est, en soi, une thèse sur le pouvoir : celle d’un État souverain qui invente l’outil avant d’en écrire le mode d’emploi.
Le contre-pouvoir constitutionnel : la vie privée et la proportionnalité
À cet appareil, l’ordre juridique indien n’oppose pas le consentement de Bentham, mais une grammaire des droits, construire pied à pied. Longtemps, la Cour suprême avait refusé d’y voir un droit : en 1954 (M. P. Sharma), puis en 1962 (Kharak Singh — une affaire, déjà, de surveillance policière et de visites domiciliaires nocturnes), elle niait que la Constitution protégeât la vie privée, contre d’ailleurs l’opinion divergente visionnaire du juge Subba Rao. La brèche s’ouvrit avec Gobind (1975), puis avec la révolution de Maneka Gandhi (1978), qui donna à l’article 21 — « nul ne sera privé de sa vie ou de sa liberté personnelle si ce n’est selon une procédure établie par la loi » — une portée substantielle.
L’aboutissement fut, en 2017, l’arrêt Justice K. S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India, par lequel une formation plénière de neuf juges, à l’unanimité, reconnut à la vie privée le statut de droit fondamental, intrinsèque à l’article 21 et à l’ensemble des libertés. L’arrêt revint sur la jurisprudence M. P. Sharma et Kharak Singh, et consacra l’opinion divergente de Subba Rao. Surtout, il fixa le test des limites : toute atteinte étatique à la vie privée doit satisfaire trois conditions — la légalité (une loi), un but légitime et la proportionnalité entre la fin et les moyens. La Cour y reconnaissait explicitement un « droit contre la surveillance étatique arbitraire et non régulée », et appelait à un régime de protection des données.
Restait à éprouver cette doctrine sur l’Aadhaar lui-même : ce fut, en 2018, l’arrêt Aadhaar (Puttaswamy II), rendu à quatre voix contre une. La majorité, sous la plume du juge Sikri, valida l’essentiel du dispositif en jugeant qu’il ne créait pas d’« État de surveillance » : collecte minimale, données cloisonnées « en silos », architecture « aveugle à la finalité ». Mais elle censura aussi, au nom de la proportionnalité, des pans entiers du système : l’article 57, qui ouvrait l’authentification Aadhaar aux acteurs privés ; l’obligation de relier l’Aadhaar aux comptes bancaires et aux cartes SIM ; la divulgation au nom de la « sécurité nationale ». Et c’est dans l’opinion divergente du juge D. Y. Chandrachud — l’auteur même de l’opinion majoritaire de Puttaswamy — que la mise en garde panoptique trouva sa formulation la plus nette. Pour lui, le programme était inconstitutionnel de part en part. « Une fois compromis, un système biométrique l’est pour toujours », écrivait-il ; et surtout : « la dignité d’un individu ne saurait être suspendue à des algorithmes et à des vulnérabilités techniques ». Le débat sur le panoptique n’est donc pas un commentaire extérieur plaqué sur l’arrêt : il se joue à l’intérieur même de la décision, entre une majorité qui se veut rassurante et une opposition qui ressuscite, mot pour mot, la crainte de l’État-tour de guet.
Le miroir français et européen
La comparaison éclaire l’originalité indienne. La France, sans réguler spécifiquement l’IA de surveillance, interdit depuis la loi de 1978 de fonder une décision sur le seul traitement automatisé, et sa Commission nationale de l’informatique et des libertés demeure réticente à la reconnaissance faciale. Surtout, lorsque la loi du 19 mai 2023 a autorisé, à titre expérimental pour les Jeux olympiques, la vidéosurveillance algorithmique, le Conseil constitutionnel ne l’a validée qu’en soulignant qu’elle excluait la reconnaissance faciale : la frontière est posée a priori, par le législateur et le juge constitutionnel. L’Union européenne procède de même : son règlement sur l’intelligence artificielle (2024) prohibe par principe l’identification biométrique à distance « en temps réel » dans l’espace public, et range les systèmes d’IA biométriques ou judiciaires parmi les usages « à haut risque » ; le RGPD protège déjà les données biométriques au titre de ses données sensibles. La Cour européenne des droits de l’homme, enfin, encadre de longue date la conservation des données biométriques (S. and Marper c. Royaume-Uni, 2008) et la surveillance de masse (Big Brother Watch c. Royaume-Uni, 2021). Partout, le même étalon — la proportionnalité ; mais une différence d’intensité : là où l’Europe écrit la limite dans la loi, en amont (avec les risques spécifiques que cela comporte, notamment eu égard à ce qu’on appelle aujourd’hui « l’ensauvagement » des sociétés occidentales), l’Inde la confie surtout au contrôle juridictionnel en aval.
Le bilan
Que retenir de ce « panoptique moderne » ? D’abord que la métaphore, pour puissante qu’elle soit, est partielle : Foucault l’approfondit, Deleuze la dépasse, et ni l’utilitarisme du consentement implicite ni une critique totalisante du pouvoir ne répondent à la question de droit. Le véritable garde-fou est ailleurs : il est constitutionnel. À cet égard, Puttaswamy mérite d’être salué : c’est l’une des protections de la vie privée les plus généreuses des démocraties, qui a fait de la proportionnalité la mesure de toute surveillance. Mais sa promesse se mesure à l’écart entre la doctrine et l’appareil. Les exemptions de l’article 35, la reconnaissance faciale sans base légale, l’« Aadhaar Vision 2032 » avancent plus vite que les garanties ; et une doctrine, si protectrice soit-elle, ne vaut que par l’effectivité du contrôle qui la met en œuvre. La leçon, alors, est double : préférer la grammaire des droits — la proportionnalité, le juge — à la métaphore qui fascine, et tenir Foucault pour ce qu’il est, un instrument d’analyse, non un prophète.
Les arrêts cités — Puttaswamy (2017) et Aadhaar (2018) — sont consultables aux sources officielles de la Cour suprême de l’Inde et sur Indian Kanoon ; les textes français et européens, sur Légifrance, le site du Conseil constitutionnel et EUR-Lex.




